← France

09NT01766

CETATEXT000024669538 J4_L_2011_09_000000901766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 09NT01766, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01766 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BUSSON Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu l'arrêt du 10 décembre 2010 par lequel la Cour a enjoint au maire de Montpinchon de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au prieur dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par arrêt du 10 décembre 2010, la Cour a enjoint au maire de Montpinchon (Manche) de prendre toutes mesures en vue de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 73 dit de la Planche au prieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Considérant que cet arrêt a été notifié, le 13 décembre 2010, à la commune de Montpinchon ; qu'il ressort des énonciations du procès verbal du 10 février 2011 produit par la commune que celle-ci a pris les mesures nécessaires pour faire retirer les obstacles qui s'opposaient à la libre circulation sur le chemin rural n° 73 ; que si l'association fait valoir qu'une clôture est implantée, en deux endroits, sur le chemin rural, il résulte de l'instruction, d'une part, que cette clôture ne fait pas obstacle à l'accès au chemin ni à la libre circulation, d'autre part, que cette situation résulte des difficultés rencontrées pour délimiter l'emprise dudit chemin par rapport aux fonds riverains, lesquelles ont donné lieu à l'engagement, par la commune, d'une procédure judiciaire actuellement en cours ; que, par suite, la commune de Montpinchon doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du 10 décembre 2010 de la Cour ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montpinchon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASSOCIATION MANCHE NATURE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Montpinchon. Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION MANCHE NATURE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION MANCHE NATURE et à la commune de Montpinchon (Manche). '' '' '' '' 1 N° 09NT01766 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.