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10NT00675

CETATEXT000024669543 J4_L_2011_09_000001000675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 10NT00675, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00675 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE GALL M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., et pour M. et Mme Y, demeurant 99, rue de Bayeux à Caen

(14000), par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Ils demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-905 du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2008 par laquelle le maire de Caen a délivré à la SARL SICIM et à la SCI du 52, rue Damozanne un permis de construire pour un projet immobilier aux 103 à 109, rue de Bayeux et 52, rue Damozanne, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Caen le versement à chacun d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par arrêté du 9 décembre 2008, le maire de Caen a délivré à la SARL SICIM et à la SCI du 52, rue Damozanne un permis de construire pour un projet immobilier, à réaliser sur la parcelle cadastrée NZ 43, sise aux 103 à 109, rue de Bayeux et au 52, rue Damozanne, consistant, d'une part, en la réhabilitation de l'immeuble de bureaux et logements existant rue de Bayeux, aux fins d'y réaliser plusieurs logements, et d'autre part, en la construction sur la partie donnant sur la rue Damozanne, d'un immeuble d'habitation, après démolition d'un garage abritant deux places de stationnement ; que M. et Mme X et M. et Mme Y, propriétaires des parcelles contiguës, interjettent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision par laquelle le maire de Caen a implicitement rejeté leur recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou d'aménager autorise la démolition. ; et qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) ; Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir que le dossier de demande de permis de construire était incomplet, faute de mention, à l'emplacement destiné à cette fin en page 6 du formulaire de demande, de la démolition projetée du double garage existant au 52, rue Damozanne, cette omission n'a pu exercer d'influence sur l'instruction de la demande de permis de construire, qui pouvait en application de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme également porter sur une démolition nécessitée par le projet de construction, dès lors que la notice du projet architectural, le plan topographique figurant en pièce PC27 et les photographies jointes, faisaient état du garage existant à démolir ; Considérant, d'autre part, que le dossier de demande de permis de construire comprend, outre un plan en coupe du terrain, un plan topographique et des plans d'héberge indiquant le niveau du terrain naturel avant travaux ; que, dès lors, le moyen tiré de cette omission manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; et qu'aux termes de l'article UA 3-1 du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité (...) ; Considérant que le terrain d'assiette en cause n'est pas desservi par la rue de Bayeux, mais par la rue Damozanne, dont la largeur permet une desserte suffisante du projet ; que si les requérants soutiennent que la réalisation de nouveaux logements, dans un quartier qui comprend des établissements scolaires et un complexe sportif, va accentuer les difficultés de circulation et de stationnement, la circonstance que la réalisation du projet autorisé pourrait accroître les nuisances liées à l'intensité du trafic routier n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le permis de construire d'illégalité ; qu'il n'est pas établi que le projet, qui prévoit des places de stationnement en sous-sol pour les résidents, engendrera des difficultés de stationnement accrues dans le quartier ; que, par suite, le maire a pu délivrer le permis de construire litigieux, sans méconnaître les dispositions de l'article UA 3-1 du POS de la ville de Caen, et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en troisième lieu, que le plan d'occupation des sols de la ville de Caen dispose en son article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 7.3 Les règles de recul et de retrait / En cas de construction en retrait par rapport à la limite latérale, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3,50 m. / En limite de fond de parcelle, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction autorisée au titre des articles 7. 1 et 7.2 au point le plus proche de la limite de fond de parcelle doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3,50 m. ; Considérant, d'une part, que la règle de retrait énoncée ci-dessus devait être respectée en tous points du bâtiment sis 52, rue Damozanne, et notamment en l'espèce sur la façade Est ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le calcul par rapport à la limite séparative Est devait être effectué, non au regard du faîtage situé en retrait du plan de façade, mais au regard de la corniche, mesurée à l'égout du toit, qui correspondait au point le plus proche de la limite latérale ; que la corniche du bâtiment se situant au niveau des combles à une cote altimétrique de 38 m NGF et la pente moyenne du terrain étant de 29,60 m, la hauteur de la construction à prendre en compte pour le calcul de la marge de recul par rapport à la limite séparative Est s'établissait à 8,40 m à l'égout de toiture ; que, dans ces conditions, aucun point du bâtiment d'habitation à édifier dans la bande de constructibilité bordant la rue Damozanne ne se situait, en limite Est où un retrait de 4,20 m était ainsi prévu à bon droit, à une distance de la limite latérale de propriété inférieure à celle de 3,50 m qu'exigeaient les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice PC4 décrivant le terrain et présentant le projet, que les parkings nécessaires à l'ensemble de l'opération, tant pour les bâtiments existants rénovés de la rue de Bayeux que pour l'immeuble neuf de la rue Damozanne, trouveront place dans les deux sous-sols situés respectivement sous l'immeuble de la rue Damozanne avec débordement sous la partie de terrain (B) décrite ci-dessus. Un jardin sur dalle, cette dernière recevant une épaisseur de terre végétale minimum de 0,60 m élevée ponctuellement à 1,00 m, couvrira ces parkings enterrés. ; que la coupe sur rampe accès 1° sous-sol, Façade Est, figurant en pièce PC5, montre que les aires de stationnement s'étendent jusqu'en fond de parcelle ; que, toutefois, en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions entièrement enterrées, les règles de recul posées par les dispositions précitées de l'article UA 7 du POS ne trouvaient pas à s'appliquer, en l'absence de volume émergeant, et ce alors même que le parc de stationnement en sous-sol serait recouvert d'un jardin sur dalle recevant une épaisseur de terre végétale de 60 cm à 1 mètre ; que, dès lors, la circonstance que les aires souterraines de stationnement du projet litigieux soient situées à moins de 3,50 m de la limite de fond de parcelle est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Caen : 1- Pour toutes les affectations, les normes se réfèrent à la surface hors oeuvre nette, à l'exception des hôtels (...) pour lesquels les normes se réfèrent au nombre de chambres (...). Chaque tranche entamée de plus de 25 % donne lieu à l'application de la norme. (... ) Lorsqu'une opération comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d'elles sont appliquées au prorata des critères pris en compte (SHON, chambre, lit ou logement créé). / 2 - Sans préjudice de l'application des dispositions d'ordre public de l'article R. 111-4 du Code de l'Urbanisme, afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations en dehors des voies publiques, il est exigé de réaliser sur la propriété :
  3. a)Pour les constructions à usage d'habitation collective, une place de stationnement par tranche de 70 m² de SHON, avec au minimum une place par logement (...) ; qu'aux termes des dispositions du même article UA 12, en son paragraphe 12.4 relatif aux opérations de réhabilitation : Dans le cadre d'opérations de réhabilitation, les places de stationnement préexistantes sur le terrain doivent être maintenues. /
  4. a)Pour les opérations de réhabilitation portant sur des constructions à usage d'habitation : - lorsqu'il n'y a pas de création de logement nouveau, il n'est pas exigé de places de stationnement supplémentaires - lorsqu'il y a création de logement nouveau, il est exigé une place de stationnement par logement créé. /
  5. b)Pour les opérations de réhabilitation portant sur un changement de destination : - lorsqu'il n'y a pas création de SHON nouvelle, il n'est pas exigé de places de stationnement supplémentaires ; - lorsqu'il y a création de plus de 15 m² de SHON, il est exigé un nombre de places de stationnement supplémentaires conformément aux dispositions définies au paragraphe 12.2 ci-dessus ; que le nombre de places de stationnement supplémentaires, exigées en application de ces dernières dispositions, est déterminé en fonction de la seule surface hors oeuvre nette (SHON) créée pour une opération donnée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération autorisée par le permis de construire contesté nécessitait, en application des dispositions précitées, la création de 14 places de stationnement pour les 13 logements créés dans le bâtiment à édifier au 52, rue Damozanne, qui entraînent la création de 974 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en l'absence de création de SHON, aucune place de stationnement nouvelle n'était requise pour les 5 logements créés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble réhabilité rue de Bayeux, correspondant à une surface hors oeuvre nette de 385 m² se substituant à la surface hors oeuvre nette de 460 m² antérieurement utilisée en bureaux ; qu'ainsi, en admettant que des places de stationnement nouvelles soient exigibles pour chacun des 9 logements aménagés dans les étages de cet immeuble, où préexistait un nombre indéterminé de logements, le projet autorisé ne nécessitait, en vertu des dispositions précitées de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Caen, que la construction de 25 places de stationnement, compte tenu des deux places à reconstruire du fait de la démolition autorisée ; que, par suite, en prévoyant la réalisation de 26 places de stationnement, le projet n'a pas méconnu ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X et M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer ou de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme X et de M. et Mme Y le versement d'une somme de 1 000 euros à la SARL SICIM et à la SCI du 52, rue Damozanne, ainsi que le versement d'une somme de même montant à la ville de Caen au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X et M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme X et M. et Mme Y verseront solidairement une somme de 1 000 euros (mille euros) à la SARL SICIM et à la SCI du 52, rue Damozanne, et une somme de 1 000 euros (mille euros) à la ville de Caen, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à M. et Mme Y, à la ville de Caen, à la SARL SICIM et à la SCI du 52. rue Damozanne. '' '' '' '' 1 N° 10NT00675 2 1

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