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10NT00802

CETATEXT000024669544 J4_L_2011_09_000001000802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669544.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 10NT00802, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00802 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET MARTIN-BOUHOURS M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL) D'ER LANNIC, dont le siège est au 6, Place Lesage à Sarzeau

(56370), représentée par son président, par Me Martin-Bouhours, avocat au barreau de Nantes ; l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1616 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le Maire d'Arzon (Morbihan) lui a refusé une autorisation de lotir portant sur 39 lots ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Arzon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Bezie, substituant Me Beucher, avocat de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC ; - et les observations de Me Chatel, substituant Me Collet, avocat de la commune d'Arzon ; Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC demande à la cour d'annuler le jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 par lequel le Maire d'Arzon (Morbihan) lui a refusé une autorisation de lotir portant sur 39 lots ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ; Considérant, d'une part, que pour déterminer si un terrain peut être qualifié d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, il convient d'apprécier, sans que ces critères soient cumulatifs, la distance séparant ce terrain du rivage de la mer, les caractéristiques des espaces l'en séparant et l'existence ou l'absence d'une covisibilité entre ce terrain et la mer ; que, d'autre part, le caractère limité de l'urbanisation dans un espace proche du rivage s'apprécie eu égard à l'implantation, à l'importance, à la densité, à la destination des constructions envisagées et à la topographie des lieux ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée est situé à l'extrémité de la presqu'île de Rhuys, laquelle, très découpée et d'une largeur moyenne inférieure à deux kilomètres, est bordée au nord et à l'ouest par le Golfe du Morbihan et au sud par l'océan ; que si le terrain d'assiette de l'opération projetée est séparé au nord ouest du golfe du Morbihan, distant d'environ 400 mètres, par une urbanisation continue, en revanche il n'est situé qu'à 300 mètres de la rade de Navalo sur l'océan atlantique au sud-ouest, dont seule le sépare une urbanisation lâche formée de maisons individuelles et de jardins, répartis en bordure du rivage et sur une voie parallèle à ce dernier ; que dans ces conditions, alors même qu'il ne bénéficierait pas de vues sur la mer et ne serait pas visible de celle-ci, ledit terrain doit être regardé comme inscrit dans un espace proche du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 précité ; Considérant, en second lieu, que l'ouverture à l'urbanisation, en continuité de l'agglomération existante, d'un terrain de plus de trois hectares destiné à permettre la construction de 39 maisons individuelles, totalisant une surface hors oeuvre nette de 9 080 m², dans un secteur composé de maisons individuelles, de jardins et d'espaces naturels, d'où il résulte une faible densité urbaine, ne peut être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation au sens de ces mêmes dispositions ; que, c'est par suite à bon droit que le maire d'Arzon s'est fondé sur le motif tiré du II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme pour refuser l'autorisation de lotir sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arzon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune d'Arzon ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC versera à la commune d'Arzon une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE D'ER LANNIC et à la commune d'Arzon. '' '' '' '' 1 N° 10NT00802 2 1

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