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10NT00819

CETATEXT000024669545 J4_L_2011_09_000001000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 10NT00819, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00819 2ème Chambre contentieux répressif C M. MILLET AUNAY M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Aunay, avocat au barreau du Havre ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5136 du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Morbihan ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 9 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. X, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ; Considérant qu'il résulte des constatations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X le 30 septembre 2009 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture du Morbihan, corroborées par des photographies versées au dossier, que l'embarcation immatriculée VA D74 202 dont il est propriétaire et dénommé Canakomba, mouillait le 25 juin 2009 au droit du lieudit Conleau sur le littoral de la commune de Vannes et n'avait pas obtempéré le 9 septembre 2009 à la mise en demeure de retirer son bateau dans un délai de quinze jours qui lui avait été adressée le 10 juillet 2009 ; Considérant qu'il est constant que M. X, qui ne saurait se prévaloir d'un droit d'usage réservé au stationnement de très courte durée, ne disposait pas d'un titre d'occupation l'autorisant à faire stationner son bateau sur le domaine public maritime ; que ces faits étaient constitutifs de la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; que les circonstances qu'il aurait été inscrit sur une liste d'attente en vue d'obtenir une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, que l'emplacement de son bateau n'aurait pas gêné la circulation maritime et que le mouillage à l'ancre n'aurait pas porté atteinte à l'intégrité du domaine public sont sans influence sur la matérialité de l'infraction ci-dessus constatée ; que si, M. X, fait valoir sans d'ailleurs l'établir, que l'administration ne l'aurait pas informé du nombre insuffisant d'emplacements autorisés dans le golfe du Morbihan, cette abstention ne saurait être regardée comme assimilable à un cas de force majeure ; que les moyens tirés de ce qu'il serait de bonne foi et de ce que certains propriétaires d'embarcations voisines n'auraient pas été contraints d'évacuer le domaine public sont en tout état de cause inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné comme prévenu d'une contravention de grande voirie, à payer une amende de 800 euros et à procéder, sous astreinte, à l'enlèvement de son bateau du domaine public maritime ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 10NT00819 2 1

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