CETATEXT000024669547 J4_L_2011_09_000001001113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 10NT01113, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01113 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BONOMO M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010, présentée pour Mme Mina X, demeurant ..., par Me Bonomo, avocat au barreau de Montpellier ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4510 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 16 mai 2008 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à son avocat la somme de 1 196 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de ce dernier à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et le greffier d'audience ; que, si l'expédition conforme à l'original de ce jugement, revêtue de la formule exécutoire et signée par le greffier d'audience, qui a été notifiée à la requérante, ne comportait pas les signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur, bien qu'il n'en mentionnait pas moins les noms, cette circonstance est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne satisfait pas aux exigences de l'article susmentionné doit être écarté ; Sur la légalité de la décision contestée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 27 du même code : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation (...) doit être motivée ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (...) ; Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que, par la décision contestée du 16 mai 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par Mme X ; que cette décision mentionne : (...) j'ai décidé, en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont le texte figure au verso (...), d'ajourner votre demande à deux ans. / En premier lieu vous avez séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1993 à 2001 et avez ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. / En second lieu, vous avez introduit sur le territoire français votre enfant, Mohcine Y, né le 21 décembre 1991, hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française ; que, ce faisant, le ministre a énoncé les circonstances de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, laquelle est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article 27 du code civil et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur le fait que l'intéressée a séjourné irrégulièrement en France de 1993 à 2001 et qu'elle y a introduit son fils, Mohcine Y, hors de la procédure de regroupement familial ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme X a séjourné irrégulièrement en France de 1993 à 2001 ; qu'il est également constant que le fils de Mme X n'a pas rejoint sa mère en France par la procédure régulière du regroupement familial ; que ces faits, qui ne sont pas contestés par la requérante, ne sont pas anciens ; qu'alors même que l'intéressée réside régulièrement en France depuis 2001, qu'elle est parfaitement intégrée ainsi que son fils dans la société française, le ministre, en décidant pour le motif énoncé ci-dessus d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme X remplisse toutes les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil, notamment la condition de bonne vie et moeurs, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT01113 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.