← France

10NT02291

CETATEXT000024669548 J4_L_2011_09_000001002291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 10NT02291, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02291 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DOLLE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour Mme Fatma X, demeurant ..., par Me Dollé, avocat au barreau de Metz ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6104 du 28 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de prendre un décret de naturalisation, subsidiairement, d'examiner sa situation dans un délai déterminé, si besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93.1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dans sa rédaction alors en vigueur : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant que, par une décision du 21 juillet 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté la demande de naturalisation de Mme X, au motif que l'intéressée, dépourvue de ressources personnelles, était financièrement prise en charge par son conjoint, employé en qualité d'agent contractuel de droit public au sein du consulat d'Algérie à Metz, ce qui constitue un lien particulier avec le gouvernement de son pays d'origine, incompatible avec l'allégeance française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme X ne dispose pas de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois enfants ; qu'elle est financièrement à la charge de son époux, dont les revenus, du fait de son activité professionnelle au consulat général d'Algérie à Metz, proviennent de l'Etat algérien et révèlent le lien particulier l'unissant encore à son pays d'origine dont le ministre a pu estimer qu'il n'était pas compatible avec l'allégeance à la France ; que, dans ces conditions, et quelle que soit la nature des fonctions exercées par son époux, en rejetant la demande de naturalisation de Mme X, le ministre n'a pas entaché sa décision du 21 juillet 2008, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 10NT02291 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.