CETATEXT000024669560 J4_L_2011_09_000001101176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669560.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/09/2011, 11NT01176, Inédit au recueil Lebon 2011-09-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01176 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ THOMAS-TINOT M. Jean-Frédéric MILLET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 11-2620 du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a approuvé la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification du règlement applicable à cette zone, pour permettre l'implantation d'un parc photovoltaïque ; 2°) de suspendre l'exécution de ladite délibération ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de M. Quéré, représentant le PREFET DE LA MAYENNE ; - et les observations de Me Thomas-Tinot, avocat de la commune de Vaiges ; Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE demande l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 27 janvier 2011 par laquelle le conseil municipal de Vaiges a approuvé la modification n° 6 du plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 28 janvier 1993, en tant qu'elle prévoit la création d'un sous-secteur NCer en zone NC, et la modification du règlement applicable à cette zone, pour permettre l'implantation d'un parc photovoltaïque ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vaiges : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Vaiges, la requête du PREFET DE LA MAYENNE contient une critique de l'ordonnance dont la régularité est contestée et se trouve dès lors assortie de l'exposé de moyens d'appel ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir opposée par la commune de Vaiges à la requête ne peut qu'être écartée ; Sur la demande de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables. / Ils peuvent faire l'objet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.