CETATEXT000024669561 J4_L_2011_10_000000900647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 09NT00647, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00647 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAULT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour MM. André et Dominique X et le GAEC DE LA GRIVOIS, demeurant et domicilié ... par Me Rault, avocat au barreau de Rennes ; MM. André et Dominique X et le GAEC DE LA GRIVOIS demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1262 en date du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2006 et de la décision implicite résultant du silence gardé sur leur réclamation présentée le 7 décembre 2005 du maire de la commune de Pléchatel qui a rejeté leur demande tendant à ce que soit rétablie l'assiette du chemin rural n° 231 ; 2°) d'annuler les décisions précitées ; 3°) d'enjoindre à la commune de Pléchatel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de rétablir l'assiette du chemin rural n° 231 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Pléchatel la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de M. Dominique X ; Considérant que MM. André et Dominique X et le GAEC DE LA GRIVOIS, qui exploitent des terres situées à ... sur le territoire de la commune de Pléchatel et dont les engins agricoles utilisent le chemin rural n° 231, ont, par un courrier en date du 7 décembre 2005, demandé au maire de cette commune de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'intégralité de l'assiette de cette voie, réduite par la présence d'un poteau téléphonique et par une partie d'un four à pain ; que, le 16 janvier 2006, le maire de Pléchatel s'est borné à les informer de ce que, dans sa séance du 9 janvier précédent, le conseil municipal s'était prononcé en faveur d'un redimensionnement du chemin ; que MM. André et Dominique X et le GAEC DE LA GRIVOIS ont saisi, le 16 mars 2006, le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 janvier 2006 et de la décision implicite intervenue postérieurement par lesquelles le maire de Pléchatel devait être regardé comme ayant rejeté leur demande tendant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, à ce que soit rétablie l'assiette du chemin rural n° 231 ; que MM. André et Dominique X et le GAEC DE LA GRIVOIS relèvent appel du jugement du 31 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur la légalité des décisions contestées et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si, en vertu de l'article L. 161-15 du code rural alors en vigueur, le maire est chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux et, en vertu de l'article R. 161-11 du même code, est tenu lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, d'y remédier d'urgence, il est constant qu'à la date des décisions contestées, et ainsi qu'il ressort d'ailleurs de leur propre courrier précité du 7 décembre 2005, les CONSORTS X et le GAEC DE LA GRIVOIS avaient procédé par eux-mêmes à la destruction du four à pain pour sa partie situé sur le chemin rural n° 231 appartenant au domaine privé de la commune ; qu'ils ont d'ailleurs été condamnés pour ces faits, du chef de dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, au paiement d'amendes et de dommages intérêts par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 13 février 2002 devenu définitif ; que, dans ces conditions, et alors que le maire avait par ailleurs indiqué aux requérants, le 16 janvier 2006, que le poteau téléphonique empiétant également sur l'assiette du chemin rural serait déplacé, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'à la date des décisions contestées il n'y avait plus lieu pour le maire d'intervenir pour rétablir l'assiette du chemin rural n° 231, et ce alors même que par un jugement postérieur, en date du 16 juin 2008, le tribunal de grande instance de Rennes a condamné solidairement les requérants à verser à la commune de Pléchatel la somme de 21 495,71 euros au titre des frais de remise en état du four à pain ; qu'enfin il ne ressort d'aucun élément du dossier, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, que le chemin rural n° 231 serait en l'état actuel insuffisamment dimensionné pour permettre le passage aisé de certains de leurs engins agricoles à grand gabarit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X et le GAEC DE LA GRIVOIS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande des CONSORTS X et du GAEC DE LA GRIVOIS, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Pléchatel de rétablir, sous astreinte, l'assiette du chemin rural n° 231 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pléchatel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demandent les CONSORTS X et le GAEC DE LA GRIVOIS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des CONSORTS X et du GAEC DE LA GRIVOIS le versement à la commune de Pléchatel de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X et du GAEC DE LA GRIVOIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pléchatel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. André et Dominique X, au GAEC DE LA GRIVOIS et à la commune de Pléchatel. '' '' '' '' 5 N° 09NT00647 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.