← France

09NT01564

CETATEXT000024669562 J4_L_2011_10_000000901564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669562.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 09NT01564, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01564 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT ROUSSEAU M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour M. Julien X, Mme Marie-Noëlle Y, M. Pierre-Marie X et M. Gaëtan X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes ; les CONSORTS X-Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3090 en date du 29 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes soit déclaré responsable de l'accident médical dont Julien X a été victime en décembre 1999 et soit condamné, d'une part, à verser à celui-ci, les sommes de 450 000 euros au titre des dépenses de santé, des frais exposés par la nécessité d'un placement constant au sein d'une maison d'accueil spécialisé et des troubles dans ses conditions d'existence, de 12 000 euros au titre de son préjudice esthétique, de 2 000 euros au titre de son pretium doloris, d'autre part à indemniser Mme Y du préjudice personnel qu'elle a subi à hauteur de 20 000 euros, enfin à indemniser Mme Y, prise en sa qualité de représentante légale de son fils Pierre-Marie, et son frère Gaëtan X à hauteur de 4 500 euros ; 2°) de condamner le CHRU de Nantes, au besoin après avoir ordonné une nouvelle expertise, à verser aux CONSORTS X-Y les sommes précitées, outre la somme de 15 671 euros au titre des dépenses d'aménagement de leur résidence principale, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2005 ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge du CHRU de Nantes ; 4°) de mettre à la charge du même établissement la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Rousseau, avocat des CONSORTS X-Y ; - et les observations de Me Fabbro, substituant Me Fabre, avocat du CHRU de Nantes ; Considérant que Julien X, alors âgé de 16 ans, a été hospitalisé en urgence au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Nantes le 8 novembre 1999 dans le service d'hématologie pour une asthénie et une baisse significative de globules blancs et rouges et des gamettes ; qu'une pancytopénie profonde due à une aplasie médullaire idiopathique a été diagnostiquée ; que, le 2 décembre 1999, une pancréatite aiguë s'est déclarée qui a nécessité la mise en place d'une sonde d'aspiration gastrique ; que, le 8 décembre, le jeune homme a présenté une toux importante avec saignement de nez en rapport avec sa maladie ; que le 9 décembre, de nouveaux troubles ont mis en évidence une infection mycosique par aspergillose fulminante ; qu'à la suite de fortes toux et de crachats de sang avec inondation bronchique et arrêt cardiaque Julien X a, le 20 décembre 1999, présenté une hémoptysie importante débouchant sur une hypoxémie entraînant un coma neuro-végétatif ; qu'il est resté dans le coma pendant cinq semaines ; que, si son état est consolidé, il conserve des séquelles neurologiques majeures avec une incapacité permanente partielle de 90 %, une autonomie motrice compromise, de grosses difficultés visuelles, une ataxie cérébelleuse majeure, et une activité mentale très ralentie ; que la mère de Julien X, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants, a recherché, à raison des séquelles dont Julien reste atteint, la responsabilité du CHRU de Nantes ; que par un jugement du 29 avril 2009 le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que les CONSORTS X-Y relèvent appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes demande, quant à elle, la condamnation du CHRU de Nantes à lui verser la somme de 2 002 997,15 euros au titre de ses débours et la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte des écritures de première instance que la demande dirigée contre le CHRU de Nantes a été présentée devant le tribunal administratif de Nantes le 10 juin 2005 par M. Julien X, par M. Gaëtan X et par Mme Y, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice légale de son fils Julien ainsi qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur Pierre-Marie X ; que cette demande, reprise dans les mêmes termes dans les mémoires des 13 mars 2007 et 14 octobre 2008, a été mentionnée dans les visas du jugement attaqué en tant qu'elle concernait également Pierre-Marie X ; que le tribunal qui a, par le jugement attaqué, rejeté la demande des CONSORTS X-Y, n'a pas, en omettant de mentionner à nouveau dans ses motifs et son dispositif le nom de Pierre-Marie X, méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative qui imposent que le jugement contienne le nom des parties ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité du CHRU de Nantes : Considérant, en premier lieu, que les CONSORTS X-Y soutiennent que le fait de ne pas avoir placé Julien X en chambre stérile dès le début de son hospitalisation constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité du CHRU de Nantes ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport des experts, que Julien X a, dans le service d'hématologie et sur un plan pneumologique, bénéficié d'une prophylaxie anti bactérienne et anti fongique par voie orale ; que le professeur A, expert désigné, a estimé que le traitement reçu par Julien X correspondait à un protocole internationalement reconnu et constituait actuellement le traitement usuel de première ligne des aplasies médullaires, ledit traitement ayant été parfaitement administré dans les règles de l'art ; qu'il a ajouté que la prise en charge dans le service d'hématologie avait été exemplaire et conforme aux règles en vigueur, aucune faute directe ou indirecte ne pouvant être retenue ; que son sapiteur, médecin pneumo-phtisiologue, a, quant à lui, souligné qu'il n'y avait pas eu de dysfonctionnement dans l'organisation du service pour la prise en charge de l'intéressé, le CHRU ayant agi conformément aux données acquises de la science ; que si les requérants ont versé aux débats des documents qui recommandent le placement des patients à haut risque en chambre stérile ou en chambre équipée de traitement de l'air à haute filtration, ces documents ne reflètent pas l'état de la science médicale tel qu'il existait en 1999, date de l'hospitalisation de Julien X ; que les CONSORTS X-Y ne sont, dès lors, pas fondés à rechercher la responsabilité du CHRU de Nantes pour faute dans la prise en charge de Julien X ; Considérant, en deuxième lieu, que les CONSORTS X-Y soutiennent qu'en raison du caractère nosocomial de l'infection par aspergillus contractée par Julien X lors de son séjour au CHRU de Nantes, la responsabilité de cet établissement devrait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 second alinéa du code de la santé publique ; que toutefois, les dommages invoqués résultant d'actes de soins réalisés avant le 5 septembre 2001, le régime de responsabilité institué par la loi du 4 mars 2002 n'est pas applicable en l'espèce ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que si Julien X a développé sur le plan infectieux une aspergillose fulminante, mise en évidence par la réalisation le 9 décembre 1999 d'une exploration fibroscopique, le docteur Z, expert sapiteur pneumophtisiologue, a indiqué que l'intéressé était tout de même porteur chronique de pyocianique, bactérie présente dans les selles, la trachée et l'urine, et n'être pas en mesure de dire si l'aspergillus présenté par l'intéressé était une infection nosocomiale ou si la contamination avait été extérieure et antérieure à son hospitalisation ; que le professeur A, expert hématologue, a, quant à lui, souligné que l'aspergillose, qui est une des complications les plus redoutées des services d'hématologie, concernait plus spécifiquement les patients aplasiques comme Julien X, ajoutant que l'état de profonde immunodépression de l'intéressé du fait de son aplasie médullaire était un facteur favorisant évident et, en réalité, la principale cause relevant d'ailleurs que l'aspergillus est présent de façon ubiquitaire dans le sol, au niveau des plantes ; que, dans ces conditions, les premiers juges, qui n'ont pas fait peser de manière erronée la charge de la preuve sur les demandeurs, n'ont pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant que l'infection par aspergillus présentée par Julien X ne revêtait pas un caractère nosocomial révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager sa responsabilité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de mise en jeu de la responsabilité sans faute du CHRU de Nantes soient réunies ; qu'en particulier, la cause directe des complications neurologiques rencontrées par M. Julien X, qui a été l'hémoptysie massive et brutale du 20 décembre 1999, n'est pas sans rapport avec l'état initial de Julien X hospitalisé en urgence au CHRU de Nantes le 8 novembre 1999 dans le service d'hématologie pour une pancytopénie profonde due à une aplasie médullaire idiopathique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée à titre subsidiaire par les CONSORTS X-Y, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions présentées par la CPAM de Nantes : Considérant qu'en l'absence de responsabilité du CHRU de Nantes, la CPAM de Nantes n'est pas fondée à demander la condamnation de ce dernier à lui verser les sommes qu'elle réclame au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les CONSORTS X-Y et la CPAM de Nantes demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le CHRU de Nantes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X-Y et les conclusions de la CPAM de Nantes sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Nantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julien X, à Mme Marie-Noëlle Y, à M. Pierre-Marie X, à M. Gaëtan X, au centre hospitalier régional et universitaire de Nantes, à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et à la Mutuelle des hospitaliers. '' '' '' '' 7 N° 09NT01564 2 1 60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.