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09NT02122

CETATEXT000024669565 J4_L_2011_10_000000902122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 09NT02122, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02122 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESNAULT-BENMOUSSA Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour Mme Valérie X, demeurant ..., par Me Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1860 en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si Mme X soutient que la motivation de l'arrêté contesté est stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; que, compte tenu de son objet, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme X fait valoir que l'arrêté du 9 avril 2009 du préfet de Loir-et-Cher porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle séjourne sur le territoire français depuis 2004 ; qu'elle se prévaut également de sa bonne intégration dans la société française ainsi que de celle de ses deux enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Blois le 20 mai 2009 pour violences à son égard, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale seule avec ses deux enfants dans son pays d'origine, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, et en dépit de la scolarisation de ses enfants et de l' intégration de ceux-ci en France, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, par les pièces qu'elle produit, Mme X n'établit pas que l'ainée de ses enfants exigerait un suivi médical régulier, en raison de l'accident domestique dont celle-ci a été victime en 2005 et que la gravité de l'état de santé de cette enfant justifierait son maintien sur le territoire français ; qu'en outre, la circonstance que les enfants de la requérante soient scolarisés ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte par l'autorité administrative ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme X invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 9 novembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 5 décembre 2005, soutient avoir été maltraitée dans son pays d'origine en raison de son militantisme au sein d'un mouvement politique d'opposition ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en outre, si elle soutient qu'en cas de retour dans ce pays, elle serait exposée à la maltraitance de son mari qui fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas établi que les autorités congolaises ne seraient pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés, n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 09NT02122 2 1

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