CETATEXT000024669569 J4_L_2011_10_000001000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT00303, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00303 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BOULIOU M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour la SOCIETE NOBLE INGENIERIE, dont le siège est 14, allée du Haras à Angers
(49100), représentée par son représentant légal, par Me Bernier-Dupréelle, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE NOBLE INGENIERIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1362 en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Château-Gontier à lui verser la somme de 17 335 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice résultant de la résiliation irrégulière du marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la construction d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur au complexe sportif de Château-Gontier ; 2°) de condamner la communauté de communes du pays de Château-Gontier à lui verser la somme de 17 335 euros, assortie des intérêts à compter du 16 décembre 2005, ces intérêts étant capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Château-Gontier le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Bernier, avocat de la SOCIETE NOBLE INGENIERIE ; Considérant que, par un acte d'engagement signé le 6 décembre 2004 par la personne responsable du marché, la SOCIETE NOBLE INGENIERIE a conclu avec la communauté de communes du pays de Château-Gontier un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur au complexe sportif de Château-Gontier ; que ce contrat a été résilié en 2005 après réception par la collectivité de l'avant-projet sommaire (APS), en raison d'un dépassement du coût prévisionnel des travaux ; que la SOCIETE NOBLE INGENIERIE interjette appel du jugement en date du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du pays de Château-Gontier à lui verser la somme de 17 335 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation qu'elle estime irrégulière de ce marché ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales-prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable au présent marché : Lorsque les prestations sont scindées en plusieurs phases techniques, l'arrêt de leur exécution peut être décidé par la personne publique à chacune de ces phases soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies : le marché prévoit expressément cette possibilité ; chacune de ces phases est assortie d'un montant./ La décision d'arrêter l'exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité, sauf stipulation différente du marché. L'arrêt de l'exécution de l'étude entraîne la résiliation du marché dans les conditions du 6 et du 9 de l'article 39 ; qu'aux termes de l'article 36 de ce cahier : 36.1. Lorsque la personne publique résilie le marché, en tout ou partie, sans qu'il y ait faute du titulaire et en dehors des cas prévus à l'article 39, elle n'est pas tenue de justifier sa décision. Elle délivre une pièce écrite attestant que la résiliation du marché n'est pas motivée par une faute du titulaire, si ce dernier le demande./ Le titulaire est indemnisé dans les conditions prévues au 2 du présent article./ 36.2. Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation comprend : (...)
- b)Au crédit du titulaire : (...) 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors T.V.A., non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché ou, à défaut, égal à 4 p. 100. ; qu'aux termes de l'article 39 dudit cahier : (...) 39.6. Application de la clause d'arrêt d'exécution./ Lorsque la personne publique fait application, dans les conditions de l'article 18, de la clause d'arrêt d'exécution des prestations, sa dérision emporte résiliation du marché./ (...) 39.9. Décompte de liquidation./ Sauf stipulation particulière du marché, le décompte de liquidation au titre du présent article comprend :
- a)Au débit du titulaire : Le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de paiement partiel définitif et de solde ; La valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que la personne publique cède à l'amiable au titulaire ; Le montant des pénalités.
- b)Au crédit du titulaire : La valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; La valeur des prestations fournies éventuellement en application du 3 de l'article 35. ; Considérant que si la lettre du 7 février 2005, par laquelle la présidente de la communauté de communes du pays de Château-Gontier a confirmé sa décision d'engager la résiliation du contrat, ne précise pas le fondement sur lequel elle a été prise, il est constant que la résiliation du marché en cause est intervenue après la remise de l'avant-projet sommaire, dont le montant a été réglé à la société requérante, selon un certificat de paiement du 2 juin 2005 ; que l'article 13 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché stipule que : Conformément à l'article 18 du CCAG-PI, le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité d'arrêter l'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques (éléments de mission) telles que définies à l'article 1.5.1 du présent CCP. ; que si la référence à un article 1.5.1 au lieu de l'article 1.6 de ce cahier est erronée, cette circonstance n'a pas eu d'incidence sur l'application de l'article 13 du CCP, dès lors que l'article 1.6 énumère sans ambiguïté les divers éléments constituant la mission de base du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que l'acte d'engagement prévoyait un montant de rémunération distinct pour chacun desdits éléments ; que, par suite, les conditions exigées pour la mise en oeuvre de l'article 18 du CCAG-PI étaient remplies ; que, par ailleurs, il résulte des stipulations combinées de cet article 18, du 1 de l'article 36 et des 6 et 9 de l'article 39 précitées du CCAG-PI, que l'arrêt d'exécution des prestations sur le fondement de l'article 18 n'ouvre pas droit au versement de la somme forfaitaire de 4 % prévue à l'article 36 dudit cahier ; que la résiliation litigieuse n'étant pas motivée par une faute commise par la SOCIETE NOBLE INGENIERIE, la procédure imposée par le CCAG-PI dans un tel cas, laquelle exige une mise en demeure préalable, n'avait dès lors pas à être suivie ; que, dans ces conditions, la résiliation du marché, prononcée par la communauté de communes du pays de Château-Gontier en application des stipulations du contrat susmentionné, ne peut être regardée comme constituant le retrait d'une décision créatrice de droit de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de cette communauté de communes ; qu'ainsi, la résiliation du marché n'ouvrait droit à la SOCIETE NOBLE INGENIERIE, en l'absence de toute stipulation contractuelle contraire, à aucune indemnisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOBLE INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la SOCIETE NOBLE INGENIERIE de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NOBLE INGENIERIE le versement à la communauté de communes du pays de Château-Gontier de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOBLE INGENIERIE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE NOBLE INGENIERIE versera à la communauté de communes du pays de Château-Gontier la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE NOBLE INGENIERIE, et à la communauté de communes du pays de Château-Gontier. '' '' '' '' 1 N° 10NT00303 2 1