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10NT00453

CETATEXT000024669570 J4_L_2011_10_000001000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT00453, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00453 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT DOREL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-165 du 2 février 2010 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à Mme X la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi en raison du suicide de son fils incarcéré à la maison d'arrêt de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par Mme X ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Daniel Y, qui avait été condamné, par un jugement du 1er décembre 2005 du tribunal de grande instance de Coutances, à 18 mois d'emprisonnement, a été transféré et incarcéré à la maison d'arrêt de Caen le 2 décembre 2005 ; qu'à son arrivée, il a été placé en cellule ordinaire avec un codétenu ; que, le lendemain 3 décembre, alors qu'il n'avait pas souhaité sortir lors de la promenade de début d'après-midi, il a été retrouvé à 16 h 45 pendu à l'aide de son écharpe aux barreaux d'un des lits de sa cellule ; que les soins qui lui ont été portés n'ont pas permis de le réanimer ; que le 23 janvier 2009, Mme X, mère de l'intéressé, a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi du fait du décès de son fils ; que, par un jugement du 2 février 2010, le tribunal lui a accordé une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par elle à raison du défaut de vigilance de l'administration pénitentiaire ; que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES interjette appel de ce jugement en tant qu'il a ainsi condamné l'Etat ; que Mme X demande, par la voie de l'appel incident, que la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée soit portée à 22 000 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 285 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. / Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D.

  1. / Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. / Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.
  2. ; qu'aux termes de l'article D. 273 du même code : Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail. / Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité. / Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès son arrivée à la maison d'arrêt de Caen le vendredi 2 décembre 2005, Daniel Y, qui avait déjà été incarcéré à plusieurs reprises, a été reçu par un premier surveillant, lequel a pris contact avec l'unité de consultation des soins ambulatoires pour lui fixer un rendez-vous médical, prévu pour le lundi suivant 5 décembre 2005 ; que si la notice individuelle de prévenu établie le 30 novembre 2005 par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de la comparution immédiate de l'intéressé indiquait que ce dernier suivait un traitement médicamenteux, aucun élément ne permettait de laisser penser que le détenu pouvait porter atteinte à son intégrité physique de sorte qu'il fût nécessaire de prévoir un examen médical en urgence et de prendre des dispositions particulières en ce qui concerne ses vêtements ; qu'un certificat médical rédigé le 29 novembre 2005 par un médecin généraliste indiquait que l'état de santé de M. Y était compatible avec une mesure de garde à vue ; que le comportement de l'intéressé ne laissait supposer aucune volonté de mettre fin à ses jours ; que si la mère et la compagne de Daniel Y soutiennent qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que le traitement médical qui avait été prescrit au détenu a été poursuivi ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en l'absence de signalement particulier d'une quelconque détresse psychologique de Daniel Y, et sans que puisse être retenue la circonstance que son écharpe lui avait été laissée et qu'il n'avait pas été placé sous surveillance particulière durant la promenade des autres détenus, l'administration pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant commis, en méconnaissance des dispositions précitées du code de procédure pénale, une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à indemniser Mme X ; que les conclusions d'appel incident de cette dernière tendant à ce que la somme de 10 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges soit portée à 22 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 09-165 du tribunal administratif de Caen du 2 février 2010 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentées devant le tribunal administratif de Caen par Mme X et les conclusions présentées par elle devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à Mme Evelyne X. '' '' '' '' 5 N° 10NT00453 2 1

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