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10NT00564

CETATEXT000024669571 J4_L_2011_10_000001000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT00564, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00564 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ABOUGA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Abouga, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3008 en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, modifiée, réglementant les activités privées de sécurité ; Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle d'agent de sécurité présentée en application des dispositions du décret n° 2009-137 du 9 février 2009 susvisé ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) 4° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et, s'il utilise un chien dans le cadre de son emploi ou de son affectation, de l'obtention d'une qualification définie en application du III de l'article 10. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, la carte professionnelle comporte le numéro d'identification du chien. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2° et 3°. (...) ; Considérant que la décision du 9 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet, le 20 novembre 2007, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Orléans, d'une condamnation à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans le 13 juillet 2006, ces faits relevant du 2° des dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, ces faits sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait fait une inexacte application desdites dispositions en estimant que cette condamnation faisait obstacle à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée ; Considérant que la décision contestée ne constitue pas une sanction ; que, par suite, M. X ne peut utilement soutenir ni que les conséquences de cette décision seraient disproportionnées au regard de la gravité des faits qui l'ont justifiée ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 4 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT00564 2 1

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