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10NT01168

CETATEXT000024669572 J4_L_2011_10_000001001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT01168, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01168 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BADACHE M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la décision n° 326321, en date du 2 juin 2010, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 juin 2010, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 08NT00800 du 26 décembre 2008 de la cour ayant rejeté la requête de Mme X qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-1418 en date du 24 janvier 2008 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 avril 2007 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Condé-sur-Noireau l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007 et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2008, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Blanchard, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1418 en date du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 du directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Condé-sur-Noireau l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007 et, d'autre part, à la condamnation dudit établissement à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et, le cas échéant, de réduire la sanction prononcée à son encontre ; 3°) de condamner l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes de Condé-sur-Noireau à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 24 janvier 2008, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X, aide-soignante au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Condé-sur-Noireau, tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le directeur de cet établissement l'a exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007 et à la condamnation du même établissement à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, par un arrêt du 26 octobre 2008, la cour a confirmé ce jugement ; que, par une décision du 2 juin 2010, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour pour qu'il y soit à nouveau statué ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion du conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est seulement par une lettre remise en main propre le 26 février 2007 que Mme X X n'a pas bénéficié du délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées du décret du 7 novembre 1989 pour préparer sa défense ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 par laquelle le directeur de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau l'a exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans, et à obtenir cette annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction que la décision d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans dont l'illégalité est constatée ci-dessus était motivée par le comportement fautif de Mme X, qui avait tenu à plusieurs reprises des propos irrespectueux à l'égard des personnes âgées accueillies au sein de l'établissement, avait emprunté des revues ou journaux sans l'autorisation des résidents, s'était abstenue à plusieurs reprises de respecter le protocole des soins d'hygiène des personnes âgées dépendantes, et entrait régulièrement dans les chambres sans frapper, témoignant ainsi du manque de considération qu'elle portait aux résidents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le préjudice que Mme X soutient avoir subi du fait de l'irrégularité de la sanction qui lui a été infligée ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-1418 du tribunal administratif de Caen en date du 24 janvier 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2007 du directeur de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau l'excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007. Article 2 : La décision du 30 avril 2007 du directeur de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau excluant Mme X de ses fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2007 est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'EHPAD de Condé-sur-Noireau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Condé-sur-Noireau. '' '' '' '' 1 N° 10NT01168 2 1

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