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10NT01474

CETATEXT000024669573 J4_L_2011_10_000001001474 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669573.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT01474, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01474 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 9 juillet 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-339 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 janvier 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours présenté par M. X le 16 décembre 2009 à l'encontre de la décision du même jour du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes qui lui avait infligé la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire avec sursis, lequel était actif durant une période de six mois, à raison de faits commis le 25 septembre 2009 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable à la date de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes : Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu : 1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire (...) ; qu'aux termes de l'article D. 251 : Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. (...), et que selon l'article D. 251-6 dudit code, alors en vigueur : Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (...). / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. (...) Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. (...) ; Considérant que le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt des hommes de Nantes a infligé le 16 décembre 2009 à M. David X, incarcéré depuis le 23 septembre 2009, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire avec sursis, lequel était actif durant une période de six mois, à raison de faits commis le 25 septembre 2009 ; que, M. X n'ayant pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans le délai de six mois expirant le 16 juin 2010, ladite sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet ; que, dans ces conditions, le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES dirigé contre le jugement du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 janvier 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours administratif préalable présenté par M. X le 16 décembre 2009 à l'encontre de la décision du même jour du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes est sans objet et ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousseau, avocat de M. X, en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X Xau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. David X. '' '' '' '' 1 N° 10NT01474 2 1

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