CETATEXT000024669577 J4_L_2011_10_000001001656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT01656, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01656 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON COLLET M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5346 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Redon a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays de Redon de procéder à sa réintégration à la date de son éviction ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Redon le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relative à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de M. X ; - et les observations de Me Cohadon, substituant Me Coudray, avocat de la communauté de communes du pays de Redon ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 du président de la communauté de communes du pays de Redon prononçant sa révocation ; Considérant que l'arrêté contesté est ainsi motivé : qu'il est reproché à M. X, d'une part, un comportement autoritaire et emporté dans ses relations de travail tant envers les élus qu'envers ses collègues et subordonnés, emportements parfois violents et non justifiables, et, d'autre part, la prise reconnue par M. X de photographies des postérieurs de douze de ses quatorze collaboratrices et d'une élue, vêtues, à leur insu et principalement sur les lieux de travail ; Considérant qu'après avoir estimé que le président de la communauté de communes aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le second motif retenu par l'arrêté contesté, les premiers juges ont constaté que la sanction, dont la légalité devait ainsi être appréciée au regard de ce seul motif, n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits commis par l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient M. X, un tel raisonnement n'est pas entaché de contradiction de motifs ; Considérant que, compte tenu de la neutralisation du premier motif de l'arrêté contesté opérée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que cet arrêté ne serait pas suffisamment motivé en ce qui concerne les griefs relatifs au comportement professionnel de l'intéressé et serait entaché d'une erreur de fait sont, dès lors qu'ils se rapportent exclusivement à ce premier motif, inopérants ; Considérant que les faits reprochés à M. X en ce qui concerne la prise dérobée de photographies sont établis par les pièces du dossier ; que ces faits constituent une faute disciplinaire grave de nature à justifier une sanction ; qu'eu égard au caractère systématique des prises de vues litigieuses et à leur durée dans le temps, à la circonstance que M. X occupait le poste le plus élevé de la hiérarchie administrative de la communauté de communes, au trouble que ces photographies ont occasionné au sein des services de la communauté, à la rupture du lien de confiance qu'elles ont pu engendrer entre le directeur général des services, ses collaboratrices et l'autorité territoriale et, enfin à l'atteinte à l'image des services de la collectivité au sein de la population, la mesure de révocation prise à l'encontre de l'intéressé n'apparaît pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, entachée de disproportion manifeste au regard des fautes commises et ce, alors même que l'enquête pénale dont M. X a fait l'objet a abouti à un classement sans suite ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du pays de Redon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. X le versement à la communauté de communes du pays de Redon de la somme qu'elle demande sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Redon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X et à la communauté de communes du pays de Redon. '' '' '' '' 1 N° 10NT01656 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.