← France

10NT02083

CETATEXT000024669581 J4_L_2011_10_000001002083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669581.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02083, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02083 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABIOCH M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2010, présentée pour M. Lucien Hermann X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6967 en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il avait sollicitée le 15 février 2008 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui accorder la carte de résident sollicitée dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 12 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer la carte de résident qu'il avait sollicitée le 15 février 2008 ; Considérant qu'en application des stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 24 janvier 1994, les ressortissants camerounais établis en France peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation française, après trois années de résidence régulière et non interrompue ; qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne pouvait bénéficier d'une carte de résident sur le seul fondement de la convention franco-camerounaise précitée dès lors que celle-ci renvoie, pour l'obtention d'un titre de séjour de dix ans, à la législation interne de l'Etat de résidence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne disposait à la date de sa demande de carte de résident, le 15 février 2008, que de ressources provenant d'une allocation de chômage et de petits revenus d'activités diverses dont il n'est pas contesté que le montant total annuel était inférieur au salaire minimum de croissance (SMIC) ; que si M. X justifie avoir enregistré à partir du mois de juillet 2008 une augmentation de ses ressources provenant d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, dans la restauration, lui assurant, pour 25 heures de travail hebdomadaire, un revenu brut mensuel de 943,55 euros, cette circonstance, qui est, en tout état de cause postérieure à la décision contestée, ne pouvait être prise en compte par le préfet de la Loire-Atlantique ; qu'enfin, si M. X bénéficie du statut de travailleur handicapé, il n'établit nullement que cette circonstance le priverait de la possibilité de travailler à temps plein pour atteindre une rémunération équivalente au salaire minimum de croissance (SMIC) ; que, par suite, le préfet de la Loire Atlantique n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de délivrance d'une de carte de résident présentée par M. X sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien Hermann X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT02083 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.