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10NT02121

CETATEXT000024669582 J4_L_2011_10_000001002121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 10NT02121, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02121 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT EVENO Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Eveno, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-3207 du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, dont il a accusé réception le 15 juillet 2005, l'informant du retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 mars 2005 et de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel de l'ordonnance du 28 avril 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, dont il a accusé réception le 15 juillet 2005, l'informant notamment du retrait de trois points du capital de points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 20 mars 2005 et de la perte de validité de ce titre pour solde de points nul ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 18 et 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 que le délai de recours ne court à l'encontre d'une décision implicite que si le recours gracieux ou hiérarchique a fait l'objet d'un accusé de réception comportant les mentions exigées par l'article 1er du décret susvisé du 6 juin 2001 pris en application de ladite loi, et indique notamment les voies et délais de recours ; qu'il est constant que la lettre 48 SI contestée a été notifiée à M. X le 15 juillet 2005 ; que celui-ci a adressé un recours gracieux au ministre de l'intérieur, qui l'a reçu le 22 juillet 2005 ; que par un courrier du 4 août 2005, le ministre lui a indiqué que son recours était mal dirigé et qu'il devait adresser sa demande au centre automatisé de constatation des infractions, ce que l'intéressé a fait ; que sa réclamation, qui a été reçue le 19 août 2005 par cet organisme, n'a fait l'objet d'aucun accusé de réception, et est restée sans réponse ; que, dans ces conditions, les délais de recours ne lui étant pas opposables, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté pour tardiveté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48 SI ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes : Considérant qu'il résulte notamment des dispositions des articles L. 121-3 et L. 223-1 du code de la route que lorsqu'une infraction relative aux vitesses maximales autorisées est constatée sans que soit intercepté le véhicule et que soit donc formellement identifié son conducteur, auteur de l'infraction, et qu'il est ensuite recouru à la procédure de l'amende forfaitaire lorsque celle-ci peut être utilisée, l'avis de contravention est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule que l'article L. 121-3 du code de la route tient pour redevable pécuniairement de l'amende encourue pour ce type de contraventions sans toutefois établir à son égard une présomption de responsabilité pénale ; qu'il appartient donc au destinataire d'un tel avis de contravention, qui estime ne pas être l'auteur véritable de l'infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d'immatriculation, de formuler, dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l'amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public ; Considérant, en revanche, que lorsque le destinataire d'un avis de contravention choisit d'éteindre l'action publique par le paiement de l'amende forfaitaire, il résulte des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que ce paiement établit la réalité de l'infraction et entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé, lequel, ne peut, dès lors, valablement soutenir devant le juge administratif, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points, qu'il n'est pas le véritable auteur de l'infraction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du relevé d'information intégral communiqué par le ministre, que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction d'excès de vitesse relevée le 20 mars 2005 et commise avec un véhicule appartenant à M. X a été acquittée le 7 avril 2005 sans qu'aucune demande d'exonération n'ait été formulée ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'étant alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy il n'était pas le conducteur du véhicule lorsque l'infraction litigieuse a été commise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision 48 SI susvisée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 09-3207 du 28 avril 2010 du président de la première chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur qui lui a été notifiée le 15 juillet 2005 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 5 N° 10NT02121 2 1

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