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10NT02149

CETATEXT000024669583 J4_L_2011_10_000001002149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02149, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02149 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PELLEN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2010, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Pellen, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4024 en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pellen de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 31 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que M. X, qui a contesté en vain la décision du 18 septembre 2006 du préfet du Morbihan refusant de renouveler son titre de séjour devant le tribunal administratif de Rennes puis devant la cour, n'est pas recevable à critiquer à nouveau la légalité de cette décision, devenue définitive, par la voie de l'exception ; Considérant que si M. X prétend pouvoir solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il n'a pas, par son courrier du 29 juin 2009, auquel répond la décision contestée, saisi le préfet d'une telle demande ; que, par suite, le préfet du Morbihan n'était pas tenu de se prononcer sur le droit de M. X à la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; Considérant que M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001, qu'il a détenu un titre de séjour jusqu'en 2005 en qualité de conjoint de Français, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, qui a fait l'objet depuis la décision susmentionnée du 18 septembre 2006 du préfet du Morbihan, d'un refus de titre de séjour pris par le préfet du Bas-Rhin ainsi que de deux arrêtés de reconduite à la frontière des préfets de la Loire-Atlantique et du Morbihan, ne justifiait pas, à la date de la décision litigieuse, de l'existence de relations privées en France alors qu'il ne conteste nullement ne pas être dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Morbihan, en date du 21 juillet 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 5 N° 10NT02149 2 1

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