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10NT02507

CETATEXT000024669584 J4_L_2011_10_000001002507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02507, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02507 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2255 en date du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2009 refusant d'admettre M. Najibollah X au séjour au titre de l'asile et transmettant la demande de celui-ci à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France le 5 avril 2007 ; qu'à la suite du rejet, le 24 janvier 2008, de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le 13 mars 2009, par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité, le 4 avril 2009, le réexamen de sa demande d'asile ; que, le 19 mai 2009, le PREFET DU LOIRET lui a opposé un refus d'admission provisoire au séjour au motif que la demande de réexamen, formée peu de temps après la décision de la Cour nationale du droit d'asile, présentait un caractère abusif et a transmis la demande de l'intéressé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement du 29 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2009 ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile (...) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile, M. X a produit des éléments nouveaux qui n'avaient pas été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile lors de sa précédente demande d'asile, ainsi d'ailleurs que l'a relevé l'OFPRA dans sa décision du 19 juin 2009, qui a, toutefois, écarté ces éléments pour défaut de caractère probant ; que, dans ces conditions, la nouvelle demande d'asile de M. X ne relevait pas de l'exception mentionnée au 4° de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans, le PREFET DU LOIRET a fait une inexacte application des dispositions susrappelées dudit code en se bornant à fonder sa décision sur le seul motif tiré de la brièveté du délai entre la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et la demande de réexamen présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 19 mai 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'eu égard à l'injonction qui a été faite au PREFET DU LOIRET par le jugement attaqué de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, les conclusions tendant aux mêmes fins présentées en appel par M. X sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Janvier-Lupart, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Janvier-Lupart de la somme demandée de 900 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'État versera à Me Janvier-Lupart, avocat de M. X, la somme de neuf cents euros (900 euros) en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Janvier-Lupart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Najibollah X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 N° 10NT02507 2 1

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