← France

10NT02744

CETATEXT000024669585 J4_L_2011_10_000001002744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02744, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02744 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NKOUKA MAJELLA M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour Mme Henriette X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Nkouka Majella, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2738 en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011: - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, pour refuser à Mme X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du 17 juin 2010 du médecin de l'agence régionale de santé du Centre indiquant que, si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical produit par la requérante n'apporte aucun élément susceptible de contredire cet avis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la décision contestée n'est pas davantage entachée d'erreur dans la qualification des faits ; Considérant que si Mme X soutient que ses enfants et ses petits enfants vivent en France, son séjour dans ce dernier pays est récent ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-douze ans ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme X ne se trouvant dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette saisine ne concernant que le seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non le cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce que la cour enjoigne au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Henriette X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 10NT02744 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.