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10NT02745

CETATEXT000024669586 J4_L_2011_10_000001002745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 10NT02745, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02745 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2010, présentée pour M. Shakil X, demeurant 3..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2348 en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, interjette appel du jugement en date du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la décision contestée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision contestée : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. (...) ; Considérant que M. X fait valoir que sa situation professionnelle lui ouvre droit à un titre de séjour l'autorisant à travailler ; que, toutefois, il est constant que M. X n'a présenté à l'appui de sa demande qu'une promesse d'embauche, laquelle, au demeurant, n'est pas versée aux débats ; que celle-ci ne peut être assimilée au contrat de travail exigé par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait commis une erreur de droit en rejetant sa demande d'autorisation de travail ; Considérant que le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français dont il est frappé [le] mettra nécessairement en délicatesse avec la loi pénale française, son retour au Pakistan pouvant être interprété par ses créanciers comme une fuite est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Shakil X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 10NT02745 2 1

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