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11NT00098

CETATEXT000024669587 J4_L_2011_10_000001100098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 11NT00098, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00098 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2011, présentée pour Mme Alelo X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-11604 du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer le titre de séjour auquel elle a droit dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Boytyn de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l' étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22, alors en vigueur, du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que si le médecin de l'agence régionale de santé, dans un avis rendu le 8 juillet 2010, a estimé, contrairement à celui émis le 6 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de Mme X qui souffre d'un diabète de type 2, traité par insuline, diagnostiqué en 2007, nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il a cependant confirmé que l'intéressée pouvait bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante, s'ils insistent sur la nécessité d'un suivi médical régulier et définitif de celle-ci, ne peuvent être regardés comme infirmant l'existence d'une prise en charge effective par des soins appropriés du diabète dont souffre Mme X ; qu'ainsi, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si Mme X, qui est née en 1973, fait valoir qu'elle est mère de deux enfants nés en 2007 et 2008 sur le territoire français de sa relation avec M. Y, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est également en situation irrégulière ; que la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas soutenu que Mme X ne pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du 13 novembre 2009 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alelo X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00098 2 1

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