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11NT00139

CETATEXT000024669588 J4_L_2011_10_000001100139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 11NT00139, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00139 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON D'ARTIGUES M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour Mme Greta X, née Y, demeurant ..., par Me Regent, avocate au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2169 en date du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Regent de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Regent, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, a été admise au bénéfice du statut de réfugié par une décision en date du 10 février 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a, au vu de cette décision, délivré à l'intéressée un récépissé de titre de séjour en qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans l'attente de la confection du document définitif auquel elle est en droit de prétendre ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Regent de la somme demandée au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X. Article 2 : Les conclusions de Mme X présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Greta X, née Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 5 N° 11NT00139 2 1

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