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11NT00361

CETATEXT000024669594 J4_L_2011_10_000001100361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 11NT00361, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00361 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 5 février 2011 et le 14 mars 2011, présentés pour Mlle Siham X, demeurant chez M. Mohamed Y, ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2895 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle Siham X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la décision du 28 juillet 2010 du préfet d'Indre-et-Loire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment quant à la situation personnelle de Mlle X ; que cette décision répond, dès lors, aux exigences de motivation posées par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que si Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France au mois août 2000, qu'elle vit depuis lors sans interruption sur le territoire français et qu'elle justifie de plus de dix ans de résidence, les documents produits, lesquels consistent, pour l'essentiel, en des relevés de compte bancaire ne laissant apparaître aucune opération permettant d'attester de sa présence sur le territoire national et en des actes à caractère médical, dont l'authenticité est contestée par le préfet, ne suffisent pas à établir la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaitre les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant que si Mlle X se prévaut d'une promesse d'embauche et d'attaches familiales en France, où elle soutient résider depuis plus de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue depuis 2000 et dont il n'est pas établi qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales en Algérie, que la décision du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 28 juillet 2010, ait porté à son droit, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mlle X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions à fin d'annulation de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Siham X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Siham X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00361 2 1

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