CETATEXT000024669598 J4_L_2011_10_000001100674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 11NT00674, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00674 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARIOU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour Mlle Paola X, demeurant chez Mme Babote Y ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3419 en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou étranger malade ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 3 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui indique notamment les motifs de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mlle X, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; qu'il résulte, par ailleurs, de la motivation de cet arrêté que le préfet de Loir-et-Cher a procédé à l'examen de la situation personnelle de la requérante ; Considérant que Mlle X, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de janvier 2008 fait valoir que son père, qui a vécu en France pendant de longues années, a obtenu la nationalité française, que tous ses frères et soeurs, dont certains sont nés en France et sont français, résident dans ce pays, ainsi que sa mère, sa grand-mère maternelle et ses oncles et tantes, qu'elle envisage de se marier avec un Français et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du caractère récent du séjour en France de l'intéressée, qui a vécu en République du Congo jusqu'à l'âge de 18 ans, séparée de sa mère pendant 7 ans, l'arrêté contesté ait porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mlle X ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a vécu les dix dernières années passées en République du Congo en situation de précarité dans un pays en proie à la guerre et où les jeunes filles sont régulièrement victimes d'agressions et de viols, ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'elle encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou étranger malade, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Paola X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00674 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.