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11NT00720

CETATEXT000024669599 J4_L_2011_10_000001100720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/95/CETATEXT000024669599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 11NT00720, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00720 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE BIHAN M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour Mme Imane X demeurant à ..., par Me Le Bihan, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4411 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 septembre 2010 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celui-ci au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2010 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles il se fonde et fait état des conditions d'entrée et de séjour de Mme X ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a épousé, le 4 mars 2009 au Maroc, un ressortissant français et s'est vu délivrer, le 2 août 2009, en sa qualité de conjoint de français, un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2010 ; qu'il est constant que la vie commune entre les conjoints a cessé le 19 janvier 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, Mme X ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour ; que si l'intéressée soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, les pièces qu'elle produit, constituées de certificats médicaux et de procès-verbaux d'audition ne reposant que sur ses propres déclarations, ne suffisent pas à elles seules, eu égard aux déclarations contraires de son conjoint qui a, par ailleurs, demandé au procureur de la République l'annulation de leur mariage dès le 25 janvier 2010 après avoir alerté les services de la préfecture en décembre 2009 au motif que Mme X ne se serait mariée avec lui que dans le but d'obtenir un titre de séjour, à établir la réalité des violences alléguées ; que, par suite, le préfet du Morbihan n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme X ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Morbihan la prive de la possibilité de bénéficier d'un procès équitable dans le cadre de la plainte pour violences contre son époux qu'elle a déposée, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet n'a pas cependant pour effet de la priver des moyens de se défendre ou de se faire représenter dans le cadre de cette procédure ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Imane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT00720 2 1

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