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11NT01124

CETATEXT000024669606 J4_L_2011_10_000001101124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 06/10/2011, 11NT01124, Inédit au recueil Lebon 2011-10-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01124 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUGUET M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, présentée pour Mlle Xue X, demeurant ..., par Me Duguet, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2736 du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, portant la mention étudiant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, ressortissante chinoise, relève appel du jugement du 15 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mlle X se borne en appel à réitérer les moyens qu'elle a invoqués en première instance sans apporter aucune précision ou justification complémentaires ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'est entaché d'aucun vice d'incompétence, de ce qu'il est suffisamment motivé, de ce que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études de l'intéressée pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la production aux débats de sa carte d'étudiant et de ses relevés de note au titre de l'année universitaire 2011-2012, postérieure à la décision contestée demeurant, en tout état de cause, sans incidence, de ce qu'en l'absence d'illégalité entachant cette dernière décision, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce que le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait cette dernière décision n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Xue X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT01124 3 1

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