CETATEXT000024669607 J4_L_2011_10_000001101285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 07/10/2011, 11NT01285, Inédit au recueil Lebon 2011-10-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01285 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour Mme Sengul X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3512, 10-3513 en date du 3 février 2011 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant, à son encontre, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, interjette appel du jugement en date du 3 février 2011 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant, à son encontre, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Loir-et-Cher : Considérant que l'arrêté du 20 septembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que Mme X, qui a vécu en Turquie jusqu'à l'âge de vingt-six ans, n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, son intégration en France malgré l'ancienneté de son séjour ; que son mari fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien n'interdit à M. et Mme X d'emmener leurs enfants dans leur pays d'origine, alors qu'ils ne justifient d'aucune autre attache familiale en France ; que, par suite, l'arrêté contesté ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants de M. et Mme X en Turquie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sengul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01285 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.