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10NC00350

CETATEXT000024669609 J5_L_2011_09_000001000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669609.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC00350, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00350 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BARBOSA M. Bernard COMMENVILLE M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 15 juillet 2010, 27 décembre 2010 et 19 mai 2011, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Barbosa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800586 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros, avec intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 35 000 euros, avec intérêts moratoires à compter du 5 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'indemnité demandée lui est due en réparation des préjudices résultant pour lui de l'utilisation illégale de la procédure d'avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une amende majorée pour infraction au code le route ; que les préjudices dont il demande réparation sont en lien direct de causalité avec l'illégalité de la procédure de recouvrement forcé engagée à son encontre ; Vus, enregistrés les 20 octobre 2010 et 6 avril 2011 les mémoires en défense présentés pour le Directeur régional des finances publiques de la région Champagne-Ardenne et du département de la Marne ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 16 juin 2011 fixant la clôture de l'instruction au 7 juillet 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative ; Vu, enregistrées le 21 juillet 2011, les observations présentées pour M. A en réponse à la notification susmentionnée ; Vu, enregistrées le 22 juillet 2011, les observations présentées pour le Directeur régional des finances publiques de la région Champagne-Ardenne et du département de la Marne en réponse à la notification susmentionnée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions de M. A tendant a ce que L'Etat soit condamné a lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait des fautes qu'auraient commises les services du trésor a l'occasion du recouvrement d'une amende pénale, notamment à raison du recours illégal à la procédure d'avis à tiers détenteur pour le recouvrement d'une amende majorée pour infraction au code de la route ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour connaître de la demande du requérant, ainsi que, par voie d'évocation, de rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 février 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 10NC00350 17-03-02-07-05-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public judiciaire. Fonctionnement. 18-03-02-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Compétence.

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