CETATEXT000024669622 J5_L_2011_09_000001001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01010, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01010 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KOPP Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 28 juin 2010, présentée pour la SARL RBE, dont le siège social est 67, rue Principale à Saint Maurice
(67220), par Me Kopp, avocat ; La SARL RBE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703839 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos en 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL RBE soutient que : - c'est à tort qu'elle s'est vue opposer la reprise d'une activité préexistante pour lui refuser le bénéfice des dispositions du I de l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles alors que l'administration fiscale n'établit pas qu'elle a repris la clientèle de la société FTV et qu'elle exerce son activité sans lien avec celle de l'entreprise préexistante dans des conditions normales de concurrence ; - c'est à tort que le service lui a opposé les dispositions du II de l'article 44 sexies du code général des impôts pour lui refuser le bénéfice de l'exonération instituée par le I du même article alors qu'au moment de sa création son gérant M. Breg, n'occupait aucune fonction de direction dans la société Satig, la circonstance qu'il devienne dirigeant de cette société créée postérieurement à la société RBE ne permet pas de remettre en cause le dispositif du régime d'exonération auquel elle peut prétendre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011: - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Boultif, substituant Me Kopp, avocat de la SARL RBE ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts que la condition prévue au II de cet article doit être remplie à tout moment de l'existence de l'entreprise nouvelle ; que la détention du capital d'une entreprise nouvelle par une société constituée postérieurement à la création de cette entreprise est de nature à priver cette dernière du bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I de l'article 44 sexies ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le capital social de la SARL RBE constituée le 18 avril 2000, est détenu à 60 % par son gérant M. Breg lequel exerce également les fonctions de président directeur général de la SAS Satig, créée le 2 mai 2000, qui déploie une activité complémentaire dans le même secteur professionnel ; qu'ainsi, la SARL RBE doit être regardée comme contrôlée indirectement par la SAS Satig à la date de création de cette dernière, alors même que la SAS Satig a été constituée postérieurement ; que, dans ces conditions, l'administration est fondée à regarder la SARL RBE comme devant être exclue, pour ce seul motif, du bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts en application du II de ce même article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL RBE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RBE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 10NC01010 19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).