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10NC01058

CETATEXT000024669629 J5_L_2011_09_000001001058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01058, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01058 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LAURENT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour la société LAPEYRE (SA), dont le siège social est Les Miroirs , 18, avenue d'Alsace, La Défense 3, à Courbevoie

(92400), par Me Laurent, avocat ; La SA LAPEYRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700948 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à raison de l'établissement sis à Morsbach (Moselle)), mise en recouvrement le 30 novembre 2006 pour un montant de 2 066 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SA LAPEYRE soutient que : - le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 174 et L. 189 du livre des procédures fiscales en estimant que la lettre n° 751, qui doit être regardée comme une lettre d'information et non comme une notification de redressements, emportait effet interruptif de prescription ; - si la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable en matière de taxe professionnelle, en application de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, il est jugé que l'article L. 189 de ce livre s'applique aux notifications de redressements que l'administration choisit d'adresser au contribuable sans y être légalement tenue ; - les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle en litige, l'administration a adressé à la SA LAPEYRE une lettre modèle n° 751, en date du 17 octobre 2005, informant cette société de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle, au titre de l'année 2002 ; que, ce document, qui désignait l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration entendait retenir, a interrompu la prescription en application de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le délai de reprise dont disposait l'administration n'était pas expiré lorsque la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle a été mise en recouvrement, le 30 novembre 2006 ; que la SA LAPEYRE n'est par suite pas fondée à soutenir que l'imposition de l'année 2002 était prescrite ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la circonstance que l'administration s'est abstenue d'indiquer à la SA LAPEYRE les conséquences financières des rectifications envisagées à l'issue de la vérification de sa comptabilité comme le prévoit l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, lequel n'est applicable qu'aux seules procédures contradictoires, est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure suivie pour réparer des omissions concernant la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LAPEYRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA L APEYRE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA LAPEYRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LAPEYRE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 3 N° 10NC01058 19-01-03-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Prescription. 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.

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