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10NC01186

CETATEXT000024669632 J5_L_2011_09_000001001186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669632.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01186, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01186 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE RUDLOFF Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2010, présentée pour Mme Senga Marie Lucie B épouse A, demeurant Association l'Echelle 4 rue de la 5ème Division Blindée à Colmar

(68000), par Me Rudloff, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905691 du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2009 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif de Strasbourg a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'établit pas qu'il existe une offre de soins appropriée à sa pathologie en République Démocratique du Congo ; - à supposer l'offre de soins disponible, celle-ci n'est pas accessible ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que le premier conseiller de l'ambassade de France à Kinshasa interrogé sur la possibilité pour la requérante de poursuivre son traitement médical dans son pays, a confirmé l'existence de soins ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / . Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise, entrée en France le 29 octobre 2006 selon ses déclarations, a d'abord demandé à être admise au séjour au titre de l'asile ; que le bénéfice de cette admission lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 février 2007, confirmée par une décision de la Commission nationale du droit d'asile le 27 juin 2008 à la suite desquelles le préfet du Haut-Rhin a prononcé à l'encontre de l'intéressée un premier arrêté en date du 7 juillet 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; que Mme A a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade par deux lettres des 28 juillet et 29 août 2009 auxquelles le préfet du Haut-Rhin a opposé une décision de refus le 24 octobre 2009 ; que, par lettre de son conseil du 27 juillet 2009, Mme A a sollicité, une nouvelle fois, son admission au séjour eu égard à son état de santé en produisant un certificat médical et une attestation médicale qui ont été transmis par le préfet, pour avis, au médecin inspecteur de santé publique ; que, suite à l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 octobre 2009 déclarant que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressée pouvait avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, le préfet du Haut-Rhin a, par la décision litigieuse du 9 novembre 2009, rejeté sa demande ; Considérant que pour contester la pertinence de cet avis, Mme A produit un nouveau certificat de son médecin psychiatre traitant établi le 17 novembre 2009, soit postérieurement à la décision du préfet, ainsi qu'une attestation établie par un médecin du centre de neuro-psychopathologie de Kinshasa du 4 juin 2009, qui font état de la nécessité pour elle de suivre un traitement médical régulier dont l'absence de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui affirment que les soins nécessaires à la prise en charge de la pathologie de Mme A, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que la requérante verse, en outre, au dossier plusieurs extraits de rapports relatifs à l'état du secteur de la santé en République Démocratique du Congo ; que, toutefois, si ces pièces médicales, de même que les documents relatifs à l'offre de soins en République Démocratique du Congo dénoncent les insuffisances du système de santé, notamment en matière de santé mentale, ils sont insuffisamment circonstanciés pour permettre de considérer qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont souffre l'intéressée consécutive à un syndrome anxio-dépressif, ne peut pas y être prise en charge, que ce soit du point de vue thérapeutique ou médicamenteux, ou encore au regard des capacités structurelles et sanitaires de ce pays et sont, d'ailleurs, formellement contestés par un courrier en date du 12 août 2010, du Premier conseiller, chargé d'affaires à l'Ambassade de France, rédigé après consultation du médecin conseil auprès de l'ambassade, qui confirme la prise en charge et le suivi des troubles psychiatriques de type anxio-dépressif en République Démocratique du Congo et notamment à Kinshasa, où demeure la famille de la requérante et notamment ses quatre enfants, sans qu'il soit fait état d'éventuelles insuffisances dans cette prise en charge ; que, par suite Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au vu de l'état de santé de Mme A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions refusant à Mme A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Senga Marie Lucie B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 6 10NC01186 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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