CETATEXT000024669640 J5_L_2011_09_000001001238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01238, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01238 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL FISCASSO Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée pour M. Vincent A, demeurant ..., par Me Roguet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705209 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 2007, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - que l'administration ne démontre pas, en ce qui concerne le chantier Este K2, que les travaux litigieux ont entraîné une importante modification du gros oeuvre ou équivalent à une reconstruction, ni que les travaux de transformation en logement de locaux affectés à un autre usage, tels que les combles ainsi que le prévoit la doctrine administrative, ne remplissaient pas les conditions permettant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ni qu'il s'agissait de reconstruction ; - que l'administration ne démontre pas que les travaux effectués sur les chantiers B et C ont conduit à une augmentation de surface, alors, de plus, que la doctrine administrative n'assimile pas à une telle augmentation l'aménagement de combles ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : '' L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...'' ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les travaux réalisés pour la société Este K2, le vérificateur a explicitement et de manière détaillée indiqué dans la proposition de rectification les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs de redressements en précisant notamment que les travaux ont conduit à la création de logements, à une augmentation du volume habitable par l'aménagement de combles et à une surélévation du toit ; que, dès lors, la proposition a mis le contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ; Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les travaux effectués pour M. B et Mme C, le vérificateur a indiqué que l'ampleur des travaux caractérisait une rénovation lourde assimilable à une reconstruction et que ces travaux avaient ''tendu'' à augmenter la surface habitable ; que ces motifs, qui contrairement à ce que soutient le requérant ne présentaient pas un caractère hypothétique en ce qui concerne l'augmentation de surface, étaient suffisamment explicites pour permettre au contribuable de présenter utilement des observations ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.