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10NC01403

CETATEXT000024669643 J5_L_2011_09_000001001403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01403, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01403 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LE BORGNE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2010, présentée pour M. et Mme Arsen A, demeurant ..., par Me Le Borgne, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 1000901 et 1000902 du 30 juillet 20110 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 14 avril 2010 du préfet des Ardennes refusant de leur délivrer un titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer leur situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Ils soutiennent : - que les époux ne peuvent retourner ensemble ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan en raison des risques de persécutions qu'ils courraient, que leur fils ne connaît aucun des deux pays et est bien intégré en France ; qu'ainsi les arrêtés contestés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - que les obligations de quitter le territoire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des titres de séjour, sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ainsi que compte tenu des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elles comportent en raison des risques encourus en cas de retour dans les pays dont ils ont la nationalité ainsi que de leur absence d'attaches familiales dans ces pays ; - que les décisions fixant les pays de renvoi impliquent une reconduite en Arménie ou en Azerbaïdjan, ce qui méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'ils y encourent ; Vu les jugements attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par le préfet des Ardennes ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, de nationalité arménienne et son épouse, qui déclare être ressortissante azerbaïdjanaise, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner ensemble en Arménie ou en Azerbaïdjan sans risquer d'être persécutés, que M. A n'a plus de famille en Arménie et que leur fils âgé de treize ans à la date des décisions de refus de titre de séjour contestées ne connaît aucun de ces deux pays, ils n'apportent aucun élément précis de nature à démontrer qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstruire leur vie privée et familiale dans l'un ou l'autre de ces deux pays ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles, tel notamment la Russie où ils ont vécu pendant vingt ans avant leur entrée irrégulière en France en 2008 et où réside leur fille ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les arrêtés litigieux ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que les requérants et leur enfant peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant que si M. et Mme A font valoir que leur fils est parfaitement intégré en France au plan scolaire comme au plan associatif, les décisions contestées n'emportent pas séparation de l'enfant et de ses parents ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ; Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne comportent pas pour les requérants des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne méconnaissent ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions fixant le pays de destination : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les décisions contestées ne désignent pas un pays de destination, mais mentionnent qu'ils pourront être reconduits à la frontière de tout pays dans lequel ils sont légalement admissibles ; Considérant que si M. et Mme A, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par des décisions des 18 juin 2009 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 7 avril 2011 par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent que le retour dans leurs pays d'origine, les exposerait, ainsi que leur fils, à une menace réelle en raison de leurs nationalités et origines respectives, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucune précision ou élément probant qui serait de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de leur délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer leur situation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Arsen et Angela A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01403 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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