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10NC01459

CETATEXT000024669645 J5_L_2011_09_000001001459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01459, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01459 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 16 mai 2011, présentée pour M. Sébastien A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Lagrange Philippot Clement Zillig Vautrin ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900064 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (MDPH 54) à lui verser la somme de 52 537,13 euros en réparation des préjudices subis à raison de la décision de 18 avril 2007 par laquelle la MDPH 54 a interrompu son stage à l'école de rééducation professionnelle de Metz ; 2°) de mettre à la charge de la MDPH 54 une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que la décision de la MDPH 54 du 18 avril 2007 mettant fin à son stage de formation auprès de l'école de rééducation professionnelle de Metz est entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'elle l'a privé du bénéfice des rémunérations auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au 1er avril 2009 ; que cette décision a été prise sans avertissement préalable et sans proposition de réorientation lui causant un important préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 21 septembre 2010, la communication de la requête à la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle ; Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Aubrège, avocat de M. A ; Sur la responsabilité : Considérant que par une décision du 18 avril 2007, la commission départementale des droits et de l'autonomie instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (MDPH) a décidé d'interrompre le stage de formation que M. A suivait à l'école de rééducation professionnelle de Metz ; que cette décision a été annulée pour vice de forme par un jugement du Tribunal administratif de Nancy du 17 juin 2008 devenu définitif ; Considérant, en premier lieu, que M. A demande la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle (MDPH 54) à lui verser une somme de 49 537,13 euros en réparation des pertes de rémunération subies à raison de l'illégalité fautive qui entache la décision du 18 avril 2007 susvisée ; que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. A, le tribunal administratif a considéré que la décision de la MDPH était justifiée au fond, dès lors que l'intéressé ne tirait aucun profit de la formation qui lui était dispensée et en perturbait le bon fonctionnement au détriment des autres stagiaires ; que M. A soutient, à hauteur d'appel, que son niveau d'étude aurait dû conduire la MDPH à le dispenser de la période de préformation au cours de laquelle est survenue la décision ; qu'il résulte cependant de l'instruction que cette période, d'une part, avait été recommandée tant par le médecin de la MDPH que par le psychologue de l'AFPA en raison des difficultés antérieures de M. A à se maintenir dans un emploi ou une formation, d'autre part a permis de confirmer que l'état de santé de M. A était incompatible avec la poursuite de la formation et de l'orienter vers des soins spécialisés ; que, par suite, l'illégalité fautive dont était entachée la décision du 18 avril 2007 n'était pas de nature à ouvrir à M. A un droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'équipe pédagogique a communiqué à M. A une fiche de suivi pour la période du 3 janvier au 16 mars 2007 comportant des appréciations extrêmement critiques sur son comportement ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à solliciter une indemnité de 3000 euros au titre du préjudice moral résultant selon lui de la brutalité de la décision du 18 avril 2007 et de l'absence d'explications ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices subis à raison de la décision du 18 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et à la Maison départementale des personnes handicapées de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC01459 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.

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