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10NC01528

CETATEXT000024669647 J5_L_2011_09_000001001528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01528, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01528 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LEVI-CYFERMAN M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Marine A, demeurant ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902042 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du préfet des Vosges lui refusant son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du 6 octobre 2009 du préfet des Vosges lui refusant son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Lévi-Cyferman, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas pris en compte les nouveaux documents fournis à l'appui de sa demande de réexamen de demandeur d'asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle ne constitue pas un recours abusif aux procédures d'asile ; - le préfet des Vosges a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa situation familiale ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision contestée a été prise en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 300 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé à Mme A la qualité de réfugié par une décision en date du 20 mars 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2009 ; que, par une décision du 18 septembre 2009 notifiée le 24 septembre 2009, le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait admissible ; que Mme A a présenté le 6 octobre 2009 une demande de réexamen afin d'obtenir la qualité de réfugié et sollicité son admission provisoire au séjour ; qu'eu égard aux circonstances que la nouvelle demande d'admission provisoire au séjour en France aux fins de demander à bénéficier de l'asile a été présentée moins de trois mois après la décision de la Cour nationale du droit d'asile et douze jours après la notification de la décision du préfet des Vosges lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et que les documents produits à l'appui de cette demande consistaient en une lettre de son beau-frère, en date du 31 juillet 2009, selon laquelle le service des migrations de Russie lui aurait indiqué qu'elle ne serait pas autorisée à entrer en Russie et en la convocation de ce dernier au bureau du ministère de l'intérieur à Moscou, le préfet des Vosges a pu estimer que la demande de réexamen de son dossier n'avait vraisemblablement été présentée par Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que pour faire échec à l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois notifiée le 24 septembre 2009 et présentait ainsi un caractère abusif et dilatoire, et, par suite, a pu légalement refuser d'admettre l'intéressée au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la décision du préfet d'admettre ou de refuser d'admettre un étranger qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne confère à ce dernier aucun droit au séjour de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle a pour seul objet de l'autoriser ou de lui interdire de se maintenir, à titre précaire, sur le territoire national le temps de l'examen de sa demande d'asile et jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; qu'ainsi, Mme A ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet des Vosges de l'admettre au séjour en France prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision méconnaîtrait, d'une part, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, lesquelles sont sans incidence sur l'application desdites dispositions ; Considérant, en troisième lieu, que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse portant refus d'autorisation provisoire de séjour, qui ne comporte aucune obligation de quitter le territoire français vers un pays déterminé, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 octobre 2009 du préfet des Vosges lui refusant son admission au séjour en France en qualité de demandeur d'asile ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais qu'il soutient avoir exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 10NC01528 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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