CETATEXT000024669651 J5_L_2011_09_000001001530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01530, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01530 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour Mme Aïcha B épouse A, demeurant ... par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802334 du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le droit à être rejointe par son époux au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision litigieuse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - les conditions prévues à l'article 4 de l'accord franco-algérien pour bénéficier du droit au regroupement familial sont satisfaites et l'aide personnalisée au logement devait être prise en compte dans le calcul des ressources dont elle dispose ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, accordant à Mme Aïcha B épouse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.... L'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal ; qu'aux termes de l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation : L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant de la régularité du séjour et prévus en application de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que l'aide personnalisée au logement, qui permet à son bénéficiaire de réduire ses dépenses de logement, est versée directement par la caisse d'allocations familiales à l'organisme bailleur ; qu'ainsi, elle ne constitue pas une ressource stable au sens de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'avait donc pas à être prise en compte pour le calcul des ressources de Mme A ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas commis d'erreur en estimant que les dispositions précitées relatives aux conditions du regroupement familial n'étaient pas satisfaites ; Considérant, en second lieu, que Mme A se borne à reprendre en appel les moyens, déjà écartés à bon droit par les premiers juges tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard des conséquences des décisions litigieuses sur sa situation personnelle sans, toutefois, apporter d'éléments nouveaux par rapport à ses écritures de première instance ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le tribunal, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre M. A au séjour au titre du regroupement familial ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 10NC01530 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.