CETATEXT000024669654 J5_L_2011_09_000001001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669654.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10NC01557, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01557 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LEROY Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour Mme Martine A, demeurant ..., représentée par Me Leroy, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800771 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujetties au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, subsidiairement que soit ordonné le sursis à statuer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée pour lui permettre de contester utilement les impositions mises à sa charge alors qu'elle n'a jamais été destinataire de la notification de redressements adressée à la société Stepa dont elle a été la gérante jusqu'en septembre 2006 ; - les éléments au dossier ne permettent pas d'établir le caractère non déductible des dépenses litigieuses réintégrées dans les bénéfices imposables de la société STEPA et imposées à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; - les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 mars 2011 présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de 10 070 euros en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision en date du 14 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des pénalités à concurrence d'une somme de 10 070 euros afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que contrairement aux allégations de la requérante, la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 22 mai 2007 selon la procédure contradictoire ne se borne pas à se référer à la proposition de rectification adressée à la SARL Stepa suite à la vérification de comptabilité de cette société dont à Mme A a été la gérante, mais énonce, de façon explicite, la nature et les motifs du redressement litigieux ; qu'en l'espèce, ces énonciations sont suffisamment détaillées pour permettre à la requérante d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; qu'il suit de là, que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que faute d'avoir présenté des observations en réponse à la proposition de rectification, Mme A doit être regardée comme ayant accepté les redressements et supporte ainsi la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que dès lors, en se bornant à demander à la Cour de surseoir à statuer pour lui permettre de produire des pièces comptables de nature à établir que les sommes inscrites au crédit de son compte-courant d'associé correspondraient à des remboursements d'avances de trésorerie qu'elle a consenties à la SARL Stepa, au titre de frais de déplacements, de mission et de cadeaux, Mme A n'établit pas que ces dépenses auraient été exposées dans l'intérêt de la société et que les sommes en cause n'avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition litigieuse ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés : que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme A, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à concurrence de la somme de 10 070 euros. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de mille euros (1 000 €) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC01557 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.