CETATEXT000024669656 J5_L_2011_09_000001001690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01690, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01690 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 8 novembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement 0704948 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg par lequel le magistrat désigné a annulé sa décision portant retrait de un point du capital affecté au permis de conduire de M. Patrick A à la suite de l'infraction relevée à son encontre le 12 juin 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Patrick A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que la preuve de la délivrance de l'information préalable due au contrevenant lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre le 12 juin 2003 est rapportée par la mention du paiement de l'amende forfaitaire correspondante sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de son permis de conduire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 23 novembre 2010, la communication du recours à M. A ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; que l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003, dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document, il incombe cependant à l'intéressé, lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont incomplètes ou inexactes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que lorsqu'il ressort du relevé d'information intégrale relatif à la situation de son permis de conduire que le titulaire dudit permis a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire, et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, qu'il a réglé le 2 décembre 2003 l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction dont il n'est pas contesté qu'elle a été constatée le 12 juin 2003 par l'intermédiaire d'un radar automatique; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, l'intéressé était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités; qu'ainsi, le ministre pouvait à raison de cette infraction et sans commettre d'irrégularité de procédure, réduire d'un point le capital de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence de tout autre moyen soulevé par M. A à l'encontre de la décision opérant retrait de un point à la suite de l'infraction commise le 12 juin 2003, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 12 octobre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Patrick A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision portant retrait de un point à la suite de l'infraction commise le 12 juin 2003 est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Patrick A. Copie du présent arrêt sera transmis au Procureur de la République près du Tribunal de Grande instance de Strasbourg et au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 10NC01690 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.