CETATEXT000024669661 J5_L_2011_09_000001001934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669661.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 10NC01934, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01934 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DE CAUMONT ; M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu, sous le n°10NC01934, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002157 en date du 27 octobre 2010 en tant que le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part a annulé sa décision portant retrait de un point du capital affecté au permis de conduire de M. Christian B à la suite de l'infraction commise le 18 mai 2004 ainsi que la décision référencée 48 SI du 26 mars 2010 portant invalidation du permis de l'intéressé, d'autre part lui a enjoint de restituer un point au capital de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le ministre soutient que la preuve de la délivrance de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l'infraction commise le 18 mai 2004 est apportée par la mention sur le relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. B du paiement de l'amende forfaitaire dont il était redevable à raison de cette infraction ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 4 janvier 2011, la communication du recours à M. Christian B ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu les autres pièces du dossier ; II Vu, sous le n° 10NC01981, la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée pour M. Christian B, demeurant rue du moulin à Steinbrunn le Bas
(68440)par Me Eric de Caumont, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002157 en date du 27 octobre 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg seulement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des retraits de 2, 2, 1, 2 et 3 points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 15 janvier 2004, 5 août 2005, 1er août 2006, 18 mars 2009, et 5 janvier 2010 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital affecté à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 15 janvier 2004, 5 août 2005, 1er août 2006 et 18 mars 2009, et 5 janvier 2010, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au paiement des amendes forfaitaires ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant d'autre part, que pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, il est prescrit depuis l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l 'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; que toutefois, l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit toutefois pas que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions ; que, par suite, la mention, au système national des permis de conduire, du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule ne permet donc au juge de considérer que le titulaire du permis a nécessairement reçu un avis de contravention que si elle est accompagnée de la production du procès-verbal de l'infraction, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; Considérant que le ministre n'a pas produit le procès-verbal de contravention relatif à l'infraction relevée à l'encontre de M. B le 18 mai 2004, de sorte qu'il ne met pas le juge en mesure de vérifier la conformité de ce procès-verbal au modèle prévu par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la seule mention, dans le relevé d'information intégral de M. B, du paiement de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction, ne permet pas de regarder l'administration comme apportant la preuve que le contrevenant a nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le ministre n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le retrait de un point du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 18 mai 2004 ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que , par voie de conséquence , ledit Tribunal a annulé sa décision portant invalidation du permis de conduire de M. B pour défaut de point ; Sur les conclusions de M. B : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion des infractions relevées à son encontre les 15 janvier 2004, 5 août 2005, 1er août 2006 et 18 mars 2009, et 5 janvier 2010, M. B a procédé au paiement des amendes forfaitaires entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de ces infractions ; qu'à chacune de ces occasions, il s'est vu remettre une quittance de paiement comportant, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé ces quittances sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement des amendes, des conséquences du paiement de ces dernières, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature des quittances ou, le cas échéant, inscrire sur celles ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. B n'a pas renoncé au paiement immédiat des amendes ni émis de réserve ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route du fait que, ayant procédé au paiement des amendes forfaitaires entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, l'information ne lui aurait été apportée qu'après le paiement de l'amende, doit être écarté ; que M. B n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des retraits de points en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ni M. B ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 octobre 2010, Tribunal administratif de Strasbourg d'une part, a annulé le retrait de un point du capital affecté au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 18 mai 2004, ainsi que la décision 48SI du 26 mars 2010, d'autre part a rejeté le surplus des conclusions de M. B ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et la requête de M. B sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christian B. '' '' '' '' 2 N° 10NC01934 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.