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11NC00265

CETATEXT000024669666 J5_L_2011_09_000001100265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 11NC00265, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00265 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CABINET D'AVOCATS ASA M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 29 avril 2011 et un mémoire de production enregistré le 1er septembre 2011, présentée pour Mme Arevik B épouse A, demeurant chez M. C, ..., par le cabinet ASA, avocats associés Mace-Ritt - Airoldi Martin ; Mme Arevik B épouse A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005249 du 20 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 20 septembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet n'ayant pas consulté la commission du titre de séjour contrairement à que prévoient les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; or, elle était en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 313-11 4° du même code ; - le préfet du Bas-Rhin aurait dû la faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a subi des violences conjugales ; si elle n'a pas porté plainte, elle s'en est ouverte à son frère et à sa belle-soeur ; ses amies ont constaté son état de détresse ; Sur l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est illégal dès lors qu'il est fondé sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour dont il a été démontré qu'il était illégal ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination : - le préfet du Bas-Rhin s'est estimé à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est menacée en cas de retour en Arménie comme le démontre l'interrogatoire qu'a subi sa tante le 2 août 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 20011 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 septembre 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant que Mme B épouse A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-12 du même code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 septembre 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que Mme B épouse A reprend, avec la même argumentation, se limitant à produire deux nouvelles attestations émanant d'amies dont la valeur probante ne pourra être retenue, les moyens développés en première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme B épouse A n'est entrée en France qu'en 2008 alors âgée de 24 ans ; que si elle est mariée à M. A, elle a engagé une procédure de divorce en juin 2010 ; qu'ainsi, quand bien même l'appelante a été titulaire d'un contrat de travail d'avril à octobre 2010, eu égard à la brièveté de la durée de son séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français comporterait une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 20 septembre 2010 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination : Considérant qu'en se bornant à faire état d'un interrogatoire dont sa tante aurait fait l'objet le 2 août 2010, dont l'existence n'est pas démontrée et dont elle n'a eu connaissance que postérieurement à la décision querellée, Mme B épouse A reprend, à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 20 septembre 2010 en tant qu'il fixe l'Arménie comme pays de destination, le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne se sont pas estimés liés par la décision rendue le 28 août 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par Cour nationale du droit d'asile le 17 février 2009, auraient par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme B épouse A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme B épouse A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arevik B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00265 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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