CETATEXT000024669668 J5_L_2011_09_000001100274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/09/2011, 11NC00274, Inédit au recueil Lebon 2011-09-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00274 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MALKA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. Hamid A, demeurant ..., par Me Malka, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005013 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra bénéficier au Maroc d'une couverture sociale suffisante pour lui permettre d'accéder aux soins qui lui sont nécessaires ; - elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 16 mai 2011 à 16 H 00 ; Vu la décision du 7 avril 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la lettre en date du 23 juin 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2011, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Bas-Rhin a refusé par un arrêté du 19 juillet 2010 de renouveler à M. A, ressortissant marocain, sa carte de séjour temporaire, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11o de l'article L. 313-11 l, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que pour refuser à M. A le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée à raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 29 juin 2010 par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, aux termes duquel si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, qui peut voyager sans risque, peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'à hauteur d'appel, le requérant admet que les seuls soins orthopédiques nécessaires à la prise en charge de sa pathologie sont susceptibles d'être dispensés dans son pays d'origine tant dans le secteur privé que public; que s'il soutient ne pouvoir accéder à ces soins faute de disposer au Maroc d'une couverture sociale suffisante lui permettant de faire face à ses dépenses, il ne fournit toutefois aucune précision sur le coût desdits soins ; qu'il ne justifie pas plus ne pas être éligible tant à l'assurance médicale obligatoire qu'au régime d'assistance médicale existant dans ce pays ; qu'il n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier en tout état de cause d'un soutien financier de ses parents et trois soeurs résidant au Maroc ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut effectivement bénéficier dans son pays des soins nécessités par son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :... 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ... Considérant que si M. A soutient que le refus de renouveler sa carte de séjour temporaire porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale dès lors qu'il vit depuis trois ans avec une compatriote mère de trois enfants, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors au demeurant que le préfet soutient sans être contredit que le requérant n'a jamais fait état de cette circonstance avant l'édiction de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français en 2006 selon ses déclarations après avoir vécu pendant près de 28 ans au Maroc ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France alors que ses parents et ses trois soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 19 juillet 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les mêmes circonstances ne permettent pas de faire regarder la décision attaquée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en première instance, M. A n'avait soulevé aucun moyen à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi le moyen d'appel tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour est irrecevable ; qu'au surplus, il résulte de ce qui précède que l'intéressé ne démontre pas l'illégalité dont serait entachée la décision relative au séjour ; qu'ainsi, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 11NC00274 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.