CETATEXT000024669676 J5_L_2011_09_000001100374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29/09/2011, 11NC00374, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00374 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Mme MONCHAMBERT BERTIN M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, pour Mlle Jennyfer A, demeurant CCAS - 10 rue Champrond à Besançon
(25000), par Me Bertin, avocate ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000728 du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2010 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Nigéria comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Haute-Saône en date du 16 avril 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, dans l'attente d'un réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les services de l'Etat ne l'ont pas invitée à déterminer le fondement de sa demande de titre de séjour, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; ils se sont bornés à demander la communication de documents ; - l'arrêté est insuffisamment motivé puisqu'il ne fait pas état de son concubinage qui durait depuis 2004; or, l'administration connaissait cette situation puisqu'elle lui a demandé de lui communiquer les revenus de son concubin ; de plus, elle a indiqué vivre en couple lorsqu'elle s'est rendue dans les locaux de la préfecture ; elle pouvait se fonder sur sa situation de concubinage ; - eu égard à la durée de cette relation de concubinage, elle devait se voir délivrer un titre de séjour conformément aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle devait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en sa qualité de victime d'un réseau de prostitution et de concubine d'un ressortissant français, elle devait obtenir un titre pour motifs exceptionnels et humanitaires ; elle est présente en France depuis 7 ans et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, ses parents étant décédés ; Sur l'arrêté en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination : - elle est menacée en cas de retour dans son pays d'origine puisqu'elle a participé à un réseau de prostitution et que certains de ses compatriotes s'investissent également dans ce domaine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2011, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Haute-Saône soutient que les moyens soulevés par Mlle A ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du tribunal de grande instance de Nancy en date du 28 janvier 2011 attribuant l'aide juridictionnelle totale à Mlle A et désignant Me Bertin pour la représenter ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2011 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 avril 2010 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 : Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises (..) ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le préfet de la Haute-Saône aurait commis une illégalité en ne faisant pas préciser à Mlle A, qui n'a pas fait état de sa situation de concubinage, le fondement sur lequel elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 mars 2010, illégalité qui au demeurant ne serait, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2010, les dispositions réglementaires précitées n'imposant à l'administration que de faire compléter une incomplète demande et, en aucun cas, d'en faire préciser le fondement ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mlle A telles qu'elle pouvait être appréhendée par le préfet de Haute-Saône à la date où il a statué ; que la circonstance qu'il n'a pas fait mention du concubinage que l'appelante revendique avec M.Aubry, état qui n'avait pas été révélé par Mlle A mais dont cette dernière prétend qu'il ne pouvait en ignorer l'existence, ne saurait faire regarder l'arrêté du 16 avril 2010 comme insuffisamment motivé dès lors que la demande de titre de séjour formée par l'appelante ne reposait pas sur cette situation juridique de deux personnes adultes non mariés qui vivent ensemble maritalement de façon durable et notoire ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, (...), à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). ; que Mlle A, qui soutient à hauteur d'appel qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré à titre exceptionnel et humanitaire , semble contester que le préfet de la Haute-Saône ne lui a pas fait bénéficier de ces dispositions ; que, toutefois, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté contesté du 16 avril 2010, dès lors qu'elle n'a pas présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen soulevé par Mlle A doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Melle A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 361-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 16 avril 2010 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination : Considérant que Melle A reprend, avec la même argumentation, à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 16 avril 2010 en tant qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination, le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Melle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Melle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jennyfer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00374 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.