CETATEXT000024669684 J5_L_2011_09_000001100699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/96/CETATEXT000024669684.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 11NC00699, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00699 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100333 en date du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 décembre 2010 par lequel il a refusé à Mme Fatima A de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le PREFET DU BAS-RHIN fait valoir à l'appui, de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que le refus de titre de séjour opposé à Mme Fatima A ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressée, des attaches qu'elle conserve dans son pays d'origine où vivent ses frères et soeurs et de ce que rien ne s'oppose à ce qu'elle revoit ses enfants vivant en France à la condition de respecter les règles relatives à la délivrance des visas ; Considérant que Mme A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision susvisée portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que le refus de titre de séjour était entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que l'obligation de quitter le territoire était insuffisamment motivée, était illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et était entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi devait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, précité, d'ordonner qu'il soit sursis, en toutes ses dispositions, à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement ; D E C I D E : Article 1 er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DU BAS-RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 avril 2011, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00699 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.