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09MA03797

CETATEXT000024669719 J6_L_2011_09_000000903797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669719.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/09/2011, 09MA03797, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03797 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mlle Alexandria A, élisant domicile ..., par Me Coutelier ; Mlle Alexandria A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que ses conclusions tendant à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner la commune du Beausset à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Caillouet-Ganet pour Mlle Morgan ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Beausset ; Considérant que par un jugement du 27 août 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mlle Alexandria A dirigée contre l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain d'assiette composé des parcelles n° 1774 et 624, ainsi que ses conclusions tendant à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mlle Alexandria A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant que, pour établir que le refus de permis de construire était légal, la commune du Beausset a invoqué dans son mémoire d'appel enregistré le 11 juillet 2011, communiqué à Mlle Alexandria A, la méconnaissance de l'article IINB5 du règlement du plan d'occupation des sols aux termes duquel : Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie au moins égale à 5 000 m² (...). ; que pour l'application de cette disposition, un terrain d'assiette doit nécessairement être composé d'une seule parcelle ou de plusieurs parcelles contiguës, sans solution de continuité ; Considérant que le terrain d'assiette du projet, d'une superficie totale de 5 443 m², est constitué par la parcelle n° 1174, d'une superficie de 4 033 m² et par la parcelle n° 624, d'une superficie de 1 410 m² ; que ces parcelles sont séparées par la parcelle n° 1175 ; que la circonstance que la parcelle n° 1175 appartienne également à Mlle Alexandria A ne permet toutefois pas de regarder la pétitionnaire comme disposant d'un terrain d'assiette d'une superficie au moins égale à 5 000 m² ; que, dès lors, le maire de la commune du Beausset n'a entaché son refus de permis de construire ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Alexandria A n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2006 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire sur un terrain d'assiette composé des parcelles n° 1774 et 624 ; Considérant, par voie de conséquence, que les conclusions indemnitaires présentées par Mlle Alexandria A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Beausset, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mlle Alexandria A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle Alexandria A une somme de 1 000 euros à payer à la commune du Beausset au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Alexandria A est rejetée. Article 2 : Mlle Alexandria A versera à la commune du Beausset une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Alexandria A et à la commune du Beausset. '' '' '' '' N° 09MA03797 2 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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