← France

09MA03798

CETATEXT000024669721 J6_L_2011_09_000000903798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669721.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 22/09/2011, 09MA03798, Inédit au recueil Lebon 2011-09-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03798 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT LLC & ASSOCIES - AVOCATS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour Mlle Alexandria A, élisant domicile 1402 palawan Way n° PH17 90292 Los Angeles (Etats-Unis), par Me Coutelier ; Mlle Alexandria A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2006 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que ses conclusions tendant à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner la commune du Beausset à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Beausset la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Caillouet-Ganet pour Mlle Morgan ; - et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune de Beausset ; Considérant que par un jugement du 27 août 2009, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mlle Alexandria A dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2006 par lequel le maire de la commune du Beausset a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que ses conclusions tendant à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mlle Alexandria A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant que le refus de permis de construire en litige est uniquement fondé sur l'article IINB5 du règlement du plan d'occupation des sols qui impose une superficie du terrain d'assiette de 5 000 m² pour toute construction nouvelle ; que pour l'application de cette disposition, la superficie à prendre en compte, doit être la surface des seules parcelles comprises dans la zone du plan d'occupation des sols où existent des droits à construire et non la surface totale de l'unité foncière partagée entre plusieurs zones, si certaines sont inconstructibles ; Considérant que si la superficie totale du tènement d'assiette du projet de construction en litige s'élève à 8 966 m², celui-ci est toutefois composé, d'une part, de la parcelle n° 1174, d'une superficie de 4 033 m², située en zone IINB, constructible sous réserve d'une superficie minimale de 5 000 m² et, d'autre part, de la parcelle n° 1175, d'une superficie de 4 933 m², située en zone ND, inconstructible ; que la superficie de la parcelle n° 1174, seule constructible, étant inférieure à la superficie minimale de 5 000 m² fixée par l'article IINB5 du règlement du plan d'occupation des sols, le maire de la commune du Beausset n'a entaché son refus de permis de construire ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation ; que, par suite, Mlle Alexandria A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2006 ; Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par Mlle Alexandria A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Beausset, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Mlle Alexandria A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle Alexandria A une somme de 1 000 euros à payer à la commune du Beausset au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle Alexandria A est rejetée. Article 2 : Mlle Alexandria A versera à la commune du Beausset une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Alexandria A et à la commune du Beausset. '' '' '' '' N° 09MA03798 2 SC 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.