CETATEXT000024669728 J6_L_2011_09_000001000058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669728.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00058, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00058 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP ROMANI CLADA MAROSELLI M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00058, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ..., par Me Romani, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800768 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 17 octobre 2007 à Cauro, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, et l'a invité à restituer ce permis dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de la décision, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui restituer les points retirés de son permis de conduire, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de deux points de son permis de conduire suite à une infraction commise le 17 octobre 2007 à Cauro, a constaté que le solde de points de son titre de conduite était nul, et lui a demandé de restituer son permis de conduire dans le délai de dix jours francs à compter de la réception de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R.223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant perte de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9 ... ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicables la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L.223-3 du code de la route ; Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 28 février 2006, il résulte des articles R.49-1 et R.49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A.37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L.121-3 du code de la route est constatée, comme dans le cas de l'espèce, sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans la mesure où il est établi par une attestation de paiement de la trésorerie du contrôle automatisé que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'infraction litigieuse, le requérant est réputé avoir nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'en outre, il ne démontre pas, par la production de l'avis qu'il a nécessairement reçu, avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; que, dés lors, eu égard aux mentions dont cet avis est revêtu, l'administration doit être regardée comme ayant établi qu'elle s'est acquittée envers l'intéressé de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées ; Considérant que, s'agissant des infractions commises les 5 mars et 5 avril 2004 et les 19 juillet et 17 octobre 2007, l'administration a produit les procès-verbaux de contravention, signés par le contrevenant ; que, selon la réglementation applicable, à la date en cause, ces documents soit mentionnent la perte de points encourue, soit la case relative à la perte de points est cochée ; qu'y figurent également la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur les volets avis de contravention remis au contrevenant, établis sur imprimé Cerfa conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et au droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; qu'en outre, le requérant, qui s'est abstenu de produire les documents qui lui ont été remis, n'est pas fondé à faire valoir que l'absence de communication par l'administration des imprimés Cerfa propres à chaque procès-verbal ne permet pas d'établir le modèle d'imprimé remis ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. A a reçu communication des informations requises par les dispositions précitées lors de la constatation des quatre infractions dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA00058 2 vt 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.