← France

10MA00061

CETATEXT000024669730 J6_L_2011_09_000001000061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00061, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00061 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Frédérique SIMON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00061, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0902205 du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Sy A, la décision implicite portant rejet de sa demande du 30 décembre 2008 de titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à M. Sy A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Sy A devant le Tribunal administratif de Nice ; ............................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de Mme Simon, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DES ALPES-MARITIMES, qui n'a produit aucun mémoire en première instance, interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. Sy A, ressortissant sénégalais, la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour du 30 décembre 2008, lui a enjoint de délivrer à M. Sy A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du PREFET DES ALPES-MARITIMES dirigées contre le jugement du Tribunal Administratif de Nice : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R.421-2 dudit code : (... ) Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ; qu'en vertu de l'article R.311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour naît à l'expiration d'un délai de quatre mois après la demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Sy A a présenté, par lettre en date du 26 décembre 2008 réceptionnée le 31 décembre suivant par le PREFET DES ALPES-MARITIMES, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ledit préfet s'est abstenu de statuer sur cette demande et s'est borné à lui indiquer, par un courrier du 13 février 2009 ainsi que par une lettre adressée le 18 mai 2009 à son conseil, que dans la mesure où il avait déposé un recours, alors pendant à l'encontre d'une décision de refus du 2 novembre 2006, une nouvelle décision ne pourra intervenir qu'à compter du jugement rendu par le Tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DES ALPES-MARITIMES, cette simple réponse d'attente n'a pas empêché de courir le délai de quatre mois à l'issue duquel est née une décision implicite de rejet de la demande du 30 décembre 2008 ; que, par ailleurs, ladite décision implicite, intervenue plus de deux ans après le premier refus opposé à l'intéressé et alors que celui-ci se prévalait d'un élément nouveau de sa situation constitué par les soins médicaux constants nécessités par l'état de santé de sa fille de deux ans attestés par un certificat médical du 29 septembre 2008, ne peut être regardée comme étant purement confirmative de la décision du 2 novembre 2006 ; qu'enfin, est sans incidence la circonstance qu'à la date de sa seconde demande de titre de séjour M. Sy A était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée en exécution d'une ordonnance du 12 juillet 2007 de suspension de l'exécution de la décision du 2 novembre 2006 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la requête de M. Sy A était recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Sy A devant Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. Sy A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Sy A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Sy A. Copie en sera adressée au le PREFET DES ALPES-MARITIMES. '' '' '' '' N° 10MA00061 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.