CETATEXT000024669736 J6_L_2011_09_000001000312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/24/66/97/CETATEXT000024669736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/09/2011, 10MA00312, Inédit au recueil Lebon 2011-09-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00312 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GARELLI M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00312, présentée pour Mme Virginia A, demeurant ..., par Me Garelli, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0903461 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler l'arrêté sus mentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité philippine, interjette appel du jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; que selon les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que les pièces produites par Mme A aux fins de démontrer sa présence en France pour les années 1994 à 1996, à savoir des attestations de personnes rédigées plusieurs années après les faits, des photos dépourvues de toute valeur probante, des enveloppes et cartes de voeux, ne sont pas de nature à établir sa présence continue en France durant ladite période ; qu'il n'en va pas de même pour toutes les années postérieures où les éléments du dossier, baux, quittances de loyers, factures EDF, factures de différents commerces, courriers officiels mandats, notamment, démontrent que l'intéressée a établi sa résidence en France ; que, toutefois, Mme A est célibataire et sans enfants et aucun des documents produits ne dévoile des liens personnels et familiaux de quelque nature que ce soit en France, alors qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue, en être dépourvue aux Philippines où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que Mme A qui soutient avoir travaillé à plusieurs reprises, ne l'établit pas en se bornant à produire de simples attestations, à défaut, de toute fiche de salaire ou de déclaration de revenus ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions du préfet auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n°10MA00312 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Virginia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 10MA00312 2 vt 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.